PS ctx technique, 28 août 2024 — 19/07283
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07283 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJWW
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
04 Août 2017
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/07283 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJWW
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [J], né le 21 mars 1996, exerçant la profession de chauffeur livreur en véhicule léger au salaire de 1.700 € mensuels, a déclaré un accident du travail, le 13 septembre 2017, consistant en une récidive d'entorse externe droite ayant nécessité une ligamentoplastie avec persistance de phénomènes douloureux d'un œdème vespéral, de paresthésies plantaires et d'une impossibilité d'écarter les orteils, sans limitation des amplitudes de la cheville, après avoir dérapé sur un marchepied humide malgré ses chaussures de sécurité.
Par décision en date du 21 décembre 2018, la CPAM du Val d'Oise a retenu un taux d'incapacité de 2 % à la date de consolidation du 29 octobre 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 2 janvier 2019, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, de la gêne qu'il ressent du fait de sa profession de chauffeur livreur.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.
Le requérant a indiqué avoir été licencié pour inaptitude au mois d'avril 2020, après un second accident de travail (lombalgie due au port de charges lourdes), exercer désormais en qualité de vendeur en boucherie au salaire de 1.800 € mensuels, a indiqué que son état s'est aggravé, 4/5 ans après, depuis la date de consolidation, et a sollicité un autre taux au titre de l'accident. La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
Il resort de l'audience que M. [J] souhaite que son taux d'IPP soit réévalué car son état s'est aggravé, 4 à 5 ans après, depuis la date de consolidation, de sorte que le tribunal n'étant compétent qu'à la date de consolidation du requérant, soit au 29 octobre 2018, sa requête concerne davantage une aggravation. En conséquence, en l'état, il sera débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] du recours form