PS ctx technique, 28 août 2024 — 19/00948
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00948 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7N
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Henri HAGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE SAONE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
Non représentée, dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/00948 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7N
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [N], née le 31 décembre 1968, salariée de la société [4], exerçant la profession d’agent de service tertiaire, a été victime d’un accident du travail, le 2 février 2017, consistant en une luxation du coude droit avec limitation discrète de la flexion-extension du coude droit dominant et une limitation légère à modérée de la supination avec une perte de force associée.
Son état a été consolidé avec séquelles le 20 décembre 2017.
Par courrier en date du 26 mars 2018 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Saône a notifié à l’employeur la fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’AT.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 24 avril 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 octobre 2023.
L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM a comparu à l’audience.
L’employeur conteste le taux attribué comme ayant été surévalué. L’employeur sollicite la fixation du taux d’IPP à 8%, et, subsidiairement, la réalisation d’une expertise médicale, et sollicite la condamnation de la CPAM de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 1er mars 2024, concluant à un taux d’IPP de 10% pour le côté dominant, en l’espèce.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.
L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM a sollicité une dispense de comparution.
L’employeur demande que les conclusions du Dr [Z] soient retenues car les conclusions du Dr [U] retiennent une limitation des mouvements d’extensions de 70 à 145 ° alors que le médecin conseil ne retient pas la même gêne. La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en co