9ème chambre 1ère section, 28 août 2024 — 21/05380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 21/05380
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKQ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du : 23 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1092
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [N] [Adresse 6] [Localité 7] non représenté
S.A. LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE [Adresse 3] [Localité 9] LUXEMBOURG
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014
S.A. CBA ASSET MANAGEMENT [Adresse 5] [Localité 1] SUISSE Décision du 28 Août 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 21/05380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKQ
Monsieur [S] [B] domicilié : chez S.A. CBA ASSET MANAGEMENT [Adresse 5] [Localité 1] SUISSE
représentés par Me Guillaume REBUT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K00065
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 mai 2009, Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P], a signé un contrat d’assurance-vie avec la société Lombard International Assurance portant sur un montant de 1 200 000 euros prenant effet le 26 juin 2009. La société CBA Asset Management a été désignée comme gestionnaire. Les fonds du contrat d’assurance-vie ont été déposés sur un compte ouvert dans les livres de la banque KBL Luxembourg, puis auprès de la banque BNP Paribas à [Localité 8] et enfin auprès de la banque Julius Baer. Mécontente de la gestion de son contrat, Mme [P] a demandé le rachat de son contrat d’assurance-vie le 19 février 2021. Le 11 mars 2021, la société Lombard International Assurance a transféré à Mme [P] une somme de 260 899,27 euros au titre du rachat de son contrat d’assurance-vie. Mme [P] a fait parvenir des courriers demandant une indemnisation : - à la société Lombard International Assurance, - à M. [N] dont elle indique qu’il lui a fait souscrire ce contrat, - et à M. [B] en tant que dirigeant de la société CBA Asset Management. Aucune solution amiable n’a été trouvée. Par assignation signifiée par voie de notification internationale, Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société anonyme de droit luxembourgeois Lombard International Assurance suivant acte de transmission du 23 mars 2021, - la société anonyme de droit suisse CBA Asset Management suivant acte de transmission du 24 mars 2021, - M. [S] [B], domicilié en Suisse, suivant acte de transmission du 24 mars 2021, - M. [H] [N] suivant procès-verbal de recherche infructueuses établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 14 avril 2021. La société CBA Asset Management et M. [S] [B] ont soulevé l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions du canton de Genève. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société CBA Asset Management et M. [S] [B] à l’égard des demandes formulées à leur encontre par Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P] ; - déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de Mme [X] [P] veuve [U], dite Mme [E] [P] à l’égard de la société CBA Asset Management et de M. [S] [B] ; - reçu l’exception d’incompétence soulevée par la société CBA Asset Management et M. [S] [B] à l’égard des demandes reconventionnelles formulées à leur encontre par la société Lombard International Assurance ; - déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par la société Lombard International Assurance à l’égard de la société CBA Asset Management et de M. [S] [B] ; - renvoyé la société Lombard International Assurance à mieux se pourvoir en ses demandes reconventionnelles à l’égard de la société CBA Asset Management et de M. [S] [B] ; - condamné la société CBA Asset Management et [S] [B] au paiement des dépens de l’incident, qui seront recouvrés par Maître Alice Pézard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société C