Service des référés, 29 août 2024 — 24/51300

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51300 N° Portalis 352J-W-B7I-C37OV

N° :

Assignation du : 08 Février 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 août 2024

Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Christophe NEYRET, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON et par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat postulant, avocats au barreau de PARIS - #R0285

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance GENERALI VIE (venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS - #C1309

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Compagnie d’assurance GENERALI RETRAITE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS - #C1309

DÉBATS

A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 1988 la société STS alors gérée par Monsieur [G] [R] a souscrit auprès de la Fédération Continentale un contrat d’assurance collective dénommé Newton Entreprise, numéro 93001, permettant aux cadres de la société adhérents de bénéficier d’une retraite complémentaire.

Monsieur [R], né le [Date naissance 2] 1938, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en mars 1998.

Par courrier daté du 10 novembre 2022 adressé à l’Union Financière de France en sa qualité de courtier il a sollicité le versement d’une rente trimestrielle au titre de l’article 83 du contrat 93001 et à défaut le versement d’un capital.

Sans réponse de la compagnie Générali il l’a fait citer à comparaître devant le juge des référés de droit commun à l’audience du 19 mars 2024 par acte délivré le 8 février 2024 aux fins suivantes :

Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu le contrat NEWTON n°93001, Vu les pièces versées au débat, JUGER que la compagnie GENERALI VIE doit restituer les fonds épargne retraite souscris dans le cadre de l’article 83 par la société STS au profit de Monsieur [G] [R]. En conséquence, CONDAMNER GENERALI VIE à verser à Monsieur [G] [R] le capital de son épargne retraite. CONDAMNER GENERALI VIE à remettre à Monsieur [G] [R] le détail du capital retraite et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à venir. JUGER que la compagnie GENERALI VIE est coupable de résistance abusive. RESERVER le droit à Monsieur [G] [R] de saisir le Juge du fond aux fins d’obtenir des dommages et intérêts. CONDAMNER à titre provisionnel la compagnie GENERALI VIE à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la compagnie GENERALI VIE à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la compagnie GENERALI VIE aux entiers dépens.

Le 19 mars 2024 le juge des référés de droit commun a renvoyé d’office l’affaire devant le juge des référés du pôle social à l’audience du 21 juin 2024.

A cette audience Monsieur [R] dépose des conclusions écrites modifiant ses prétentions initiales et demande désormais au juge des référés de :

Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu le contrat NEWTON n°93001, Vu les pièces versées au débat, CONSTATER que la compagnie GENERALI RETRAITE a enfin apporté des explications sur le contrat liant les parties. CONSTATER que la compagnie GENERALI RETRAITE a manifestement commis des fautes dans l’exécution du contrat.

RESERVER le droit à Monsieur [G] [R] de saisir le Juge du fond aux fins d’obtenir des dommages et intérêts. CONDAMNER à titre provisionnel la compagnie GENERALI RETRAITE à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la compagnie GENERALI RETRAITE à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la compagnie GENERALI RETRAITE aux entiers dépens.

Il fait valoir que la société Générali Retraite a attendu la présente procédure pour indiquer qu’elle lui versait une rente depuis le 1er janvier 2001 mais en visant un numéro de contrat erroné soit 92000, lui laissant croire qu’il bénéficiait des garanties d’un second contrat dont il ignorait l’existence, de sorte qu’il a d’abord maintenu ses demandes au titre du contrat 93000. Il déclare qu’il ne peut que s’incliner et n’entend pas obtenir le versement d’une rente au titre d’un contrat qui ne le concerne pas, mais estime que la société Générali Retraite doit être sév