PS ctx technique, 28 août 2024 — 19/05749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05749 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE6X
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
03 Février 2018
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [7] SERVICE DU CONTENTIEUX DES AT-MP [Adresse 2] [Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/05749 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE6X
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [D], né le 24 octobre 1962, exerçant la profession de technicien [7], a déclaré une maladie professionnelle, le 17 février 2012, consistant en une lombosciatique S1 avec hernie discale L5-S1 à la suite de travaux de manutention de charges lourdes habituelles et douleurs persistantes.
Par une première décision, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la [7] de [Localité 5] a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 23 mars 2015.
L'intéressé a déclaré une rechute, le 22 juin 2016. La CPAM a pris en charge cette aggravation et a confirmé le taux d'IPP à 5 % pour une consolidation fixée au 1er novembre 2017, notifiée le 7 décembre 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 6 février 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.
Le requérant a indiqué être retraité depuis le 1er juillet 2019, avec une pension à hauteur de 1.800 € mensuels, qu'il a fait une rechute en 2020 ayant porté son taux d'IPP à 10 % sans adjonction de coefficient professionnel, et que ses trois dernières années d'activité ont généré un changement de poste, lui faisant perdre 650 € mensuels, de sorte qu'il sollicite l'octroi d'un coefficient professionnel à hauteur de 5%.
La Caisse n'a pas comparu à l'audience et a présenté ses observations.
A l'audience il ne demande plus qu'un coefficient professionnel car son changement de poste lui a fait perdre près de 10.000 € par an, de sorte que cela a eu une incidence sur la pension de retraite servie.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
Il ressort de la procedure que M. [D] a été reclassé à l'issue de son accident du travail pour occuper un emploi lui faisant perdre près d'un tiers de sa rémuneration. En consequence, le taux d'IPP doit comporter un coefficient professionnel qui ne sera pas inférieur à 2%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE fondé le recours for