PS ctx technique, 28 août 2024 — 19/04844

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/04844 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCN2

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

01 Juillet 2019

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B] [Adresse 5] COMMUNE [Localité 4] [Localité 2] - ALGERIE

Représenté par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Natacha GUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

et par Madame [D] [E], curatrice, absente lors des débats

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Monsieur [R] [V] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur

Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/04844 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCN2

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 mai 2018, M. [Z] [B], né le 10 août 1953, par l'entremise de son épouse, curatrice de son mari, a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse l'attribution d'une majoration tierce personne de sa pension d'inaptitude.

La CNAV, par décision du 8 mai 2019, lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son état de santé ne justifiait pas la nécessité d'avoir recours à une tierce personne.

Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux l'incapacité (TCI) de Paris, le 1er juillet 2019, le requérant a contesté cette décision, au motif que son époux était reconnu inapte au travail par la CNAV et que son état de santé ne cessait de se dégrader.

L'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que, s'il reste inapte à toute activité salariée, M. [B] n'était pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 05 juin 2024.

M. [B], représenté, a présenté ses observations. La CNAV a comparu et a présenté ses observations.

M. [B], actuellement retraité, considère que le rapport du Dr [F] est parfaitement lapidaire, sans évoquer la psychose et la démence, dont la pathologie mentale, diagnostiqué dès 1972, dont il est victime, qui ne fait que s'aggraver, estimant que s'il peut effectuer certaines tâches physiquement seul, il ne peut y songer et y procéder régulièrement sans l'assistance de son épouse. Il demande au tribunal d'écarter les conclusions de l'expert et de dire que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne et de condamner la CNAV à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais exposés s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

La CNAV sollicite l'entérinement du rapport, précisant qu'il s'agit du troisième avis médical défavorable à la nécessité d'assistance par une tierce personne, tous statuant à la date du 24 mai 2018, le taux d'inaptitude n'étant pas directement lié à la majoration tierce personne en fonction des critères de l'article D434-2 du code de la Santé publique et au regard de l'assistance physique nécessaire pour accomplir ces tâches, et non de l'accompagnement. L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 de code de l'action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Examen des faits

M. [B] souffre de diverses pathologies dont il estime qu'elles restreignent sa mobilité et sa capacité d'accès à l'emploi. Il a travaillé en France pendant une courte durée avant de s'installer à nouveau en Algérie, où il réside depuis 1972.

La CNAV a rejeté sa demande, estimant que son état ne nécessitait pas l'aide d'une tierce personne.

L'expert a conclu que l'état de santé de l'intéressé, bien qu'atteint d'une psychose, notamment, notamment, ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne.

La PCH s'adresse aux personnes qui souffrent d'une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit soit d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, c'est-à-dire la