PS ctx technique, 28 août 2024 — 19/07255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07255 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJPX
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR
Monsieur [R] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 5] [Localité 3]
Non représentée, dispense
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/07255 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJPX
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [N], né le 3 mars 1969, exerçant la profession de maçon canalisateur, a déclaré une maladie professionnelle, le 8 octobre 2014, consistant en une lombosciatique droite traitée médicalement consistant en raideur douloureuse du rachis lombaire et diminution légère de la force musculaire du pied droit.
Par décision en date du 11 octobre 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 6 % à la date de consolidation du 30 septembre 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 27 novembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, des douleurs qui s'aggravent dans le dos, les calmants ne faisant plus d'effet, et ayant été licencié pour inaptitude le 22 février 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.
Le requérant a indiqué qu'il travaillait en intérim depuis 7 ans au salaire moyen de 2.400 € mensuels, au lieu de 2.800-2.900 € mensuels auparavant, et a sollicité un taux d'IPP de 10%, et subsidiairement, un examen médical de son dossier.
La CPAM n'a pas comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y proc