PS ctx technique, 26 juin 2024 — 19/11521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/11521 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQPS5
N° MINUTE : 16
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Août 2019
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5] [Adresse 2] [Localité 1]
Non représentée, dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoinr Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique
Décision du 26 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/11521 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQPS5
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de Madame [K] [Z] du 1er août 2019, reçu au greffe le 02 août 2019, contestant la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5], en date du 07 janvier 2019 fixant son taux d'incapacité permanente inférieurement à 25,00 % ;
L'affaire a été appelée à l'audience à laquelle Madame [K] [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier du 10 juin 2024, reçu au greffe le 12 juin 2024, Maître Laura GROSSET a informé le tribunal que Madame [K] [Z], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [K] [Z] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [K] [Z] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [K] [Z] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [Z], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 26 juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11521 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQPS5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [Z]
Défendeur : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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