PS ctx technique, 26 juin 2024 — 19/11521

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/11521 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQPS5

N° MINUTE : 16

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

01 Août 2019

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Maître Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats

DÉFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5] [Adresse 2] [Localité 1]

Non représentée, dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoinr Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique

Décision du 26 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/11521 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQPS5

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours de Madame [K] [Z] du 1er août 2019, reçu au greffe le 02 août 2019, contestant la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5], en date du 07 janvier 2019 fixant son taux d'incapacité permanente inférieurement à 25,00 % ;

L'affaire a été appelée à l'audience à laquelle Madame [K] [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par courrier du 10 juin 2024, reçu au greffe le 12 juin 2024, Maître Laura GROSSET a informé le tribunal que Madame [K] [Z], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]

Ce litige est donc devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [K] [Z] et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [K] [Z] qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [K] [Z] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [Z], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à Paris le 26 juin 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/11521 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQPS5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [K] [Z]

Défendeur : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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