Service des référés, 29 août 2024 — 24/53670

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZSX

N°: 3-FA

Assignation des : 14, 15 et 22 Mai 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires + 1 expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 août 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [L] [E] [T] [F] [Adresse 11] [Localité 4] (SUISSE)

représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0060

DEFENDEURS

Monsieur [K] [X] retraité [Adresse 5] [Localité 13]

représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS - #G0486

Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic le Cabinet CORRAZE [Adresse 7] [Localité 14]

représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502

S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 18]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société MS AMLIN INSURANCE SE [Adresse 8] [Localité 16]

représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365

DÉBATS

A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé délivrée les 14,15 et 22 mai 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations d’eau, affectant l’immeuble situé [Adresse 12],

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,

Vu l’intervention volontaire de la Société MS AMLIN INSURANCE SE,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES, à laquelle la demanderesse indique ne pas s’opposer.

La demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Recevons la société MS AMLIN INSURANCE SE en son intervention volontaire ;

Mettons la société APRIL PARTENAIRES hors de cause,

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [W] [O] [Adresse 17] [Localité 15] ☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement ass