1/4 social, 27 août 2024 — 23/06539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/06539 N° Portalis 352J-W-B7H-CZR3N
N° MINUTE :
Déboute P.R
Assignation du : 13 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 27 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSES
FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010
FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 4] [Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et de Elisabeth ARNISSOLLE, Grefière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] a reçu des Allocations d’Aide au retour à l’emploi à compter du mois d’octobre 2022. Pôle Emploi l’a informé le 5 novembre 2022 de la fin prochaine du versement de l’allocation de retour à l’emploi au motif que M. [C] pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, les deux indemnités ne pouvant se cumuler.
Le 31 janvier 2023, Pôle Emploi a informé M. [C] de l’ouverture de son droit à une pension vieillesse calculée sur la base du taux plein à compter rétroactivement du 1er janvier 2023, précisant que son indemnisation au titre de l’ARE cessait à la même date.
A la réception du courrier de la CNAV transmis par M. [C] intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière », précisant que ce dernier n’aura totalisé le nombre de trimestres exigés pour obtenir le taux plein qu’au 1er octobre 2023, France Travail a procédé à la régularisation de la situation de l’allocataire. Ainsi, le 20 avril 2023, France Travail a versé à M. [C] la somme de 1.403,68 euros au titre des allocations ARE de janvier 2023.
M. [C] a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif le 12 juin 2023. Parallèlement, il a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la reprise du versement de ses allocations. Par une ordonnance de référé en date du 7 septembre 2023, M. [C] a été débouté de l’intégralité de ses demandes. M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par exploit d'huissier de justice du 13 avril 2023, M. [C] a fait assigner Pôle Emploi devant la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, il demande au tribunal de :
- Annuler la décision de cessation d’indemnisation notifiée par Pôle emploi le 31 janvier ; En conséquence, - Condamner l’établissement public national à caractère administratif France Travail au paiement rétroactif des droits à allocation d’aide au retour à l’emploi non versés à Monsieur [C] depuis le 1er mars 2023 jusqu’au 31 mars 2023 sur la base d’une allocation d’un montant journalier brut de 52,07 € multipliée par le nombre de jours des mois concernés soit 1.562,10 € outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ; - Condamner l’établissement public national à caractère administratif Pôle emploi à verser à Monsieur [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l’établissement public national à caractère administratif Pôle emploi à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - Condamner l’établissement public national à caractère administratif Pôle emploi aux dépens ; - Débouter l’établissement public national à caractère administratif Pôle emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] soutient : - qu’en vertu de l’article 4 c) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, les allocations d’assurance-chômage cessent d’être versées aux bénéficiaires ayant atteint l’âge légal d’admission à la retraite et justifiant de la durée d’assurance permettant l’octroi d’une pension de vieillesse à taux plein ; que l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 (article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale), et que la durée d’assurance requise lui étant applicable pour le taux plein est de 167 trimestres (article L. 161