1/4 social, 27 août 2024 — 23/05838
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/05838 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQFW
N° MINUTE :
Admission partielle P.R
Assignation du : 21 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 27 Août 2024 DEMANDERESSE
Madame [K] [B] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Alassane SY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0476
DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 27 Août 2024 1/4 social N° RG 23/05838 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQFW
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 23 Juillet 2024 a été prorogé au 27 Août 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
De 2011 à 2016, Mme [X] a été employée en tant que vacataire par la Direction des Affaires Scolaires de la ville de [Localité 5] en qualité de surveillante d’interclasse. Son contrat de travail a pris fin le 21 juin 2016. Elle s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, et a sollicité le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
France Travail lui a alors notifié le 26 janvier 2017 un refus d’attribution de l’ARE au motif que cet examen devait être effectué par son ancien employeur public, à savoir la Ville de [Localité 5].
Après une décision de cessation d’inscription en date du 29 mai 2017 lié à un congé maladie ou un congé maternité, Mme [X] s’est réinscrite en qualité de demandeur d’emploi le 4 décembre 2017.
Dans le cadre de cette réinscription, Pôle Emploi a prononcé une nouvelle décision de rejet motivée par l’absence de justification par la requérante d’une fin de contrat de travail dans les douze mois précédant immédiatement la dernière inscription.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2021, Mme [X] a demandé à France Travail de réexaminer son dossier. Elle a ensuite saisi le 30 décembre 2021 le Médiateur auprès de Pôle Emploi.
Par un courrier en date du 17 mai 2022, le Médiateur a invité Pôle Emploi à revenir vers lui afin de l’informer des motivations de refus de prise en charge d’indemnités de chômage au profit de Mme [X]. Le Médiateur a ensuite constaté l’échec de la médiation.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, Mme [X] a assigné Pôle Emploi de [Localité 5] Genevoix devant le tribunal judiciaire de céans.
Décision du 27 Août 2024 1/4 social N° RG 23/05838 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQFW
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, elle demande au tribunal de : - DECLARER recevable Madame [K] [X] en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - CONDAMNER Pôle Emploi de [Localité 5] Genevoix à verser à Madame [K] [X] la somme de 11 600 euros correspondant à l’allocation d'aide au retour à l'emploi des 36 mois précédant la fin de son contrat de travail, assortie des intérêts de retard au taux légal ; - CONDAMNER Pôle Emploi de [Localité 5] Genevoix au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Pôle Emploi de [Localité 5] Genevoix au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER Pôle Emploi de [Localité 5] Genevoix aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 25 septembre 2023, France Travail demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS, • JUGER que l’action de Madame [B] épouse [X] est prescrite faute d’avoir été intentée dans le délai légal de 2 ans ; Si par extraordinaire, la Juridiction de céans n’estimait pas la demande prescrite, au fond : • DEBOUTER Madame [B] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes visant l’agence POLE EMPLOI de Genevoix, faute pour elle de détenir la personnalité juridique nécessaire ; • JUGER que Madame [B] épouse [X] n’était pas éligible au bénéfice de l’ARE ; En conséquence : • JUGER que POLE EMPLOI n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Madame [B] épouse [X] ; • DEBOUTER Madame [B] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes ; • CONDAMNER Madame [B] épouse [X] à payer à POLE EMPLOI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusion