PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 16/04161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 16/04161 - N° Portalis 352J-W-B7C-COGIR
N° MINUTE :
Requête du :
05 Août 2016
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Mélanie LABOSSAIS-GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DUGUE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Madame [B] [U] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Maître Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 16/04161 - N° Portalis 352J-W-B7C-COGIR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2000, Madame [B] [C], née en 1964, a été embauchée par la société [9], cabinet d’expertise comptable, en qualité de directeur de mission, statut cadre.
En juin 2008, Madame [B] [C] a acquis 2,03% du capital de la société [9] et est devenu expert-comptable associée.
Le 7 septembre 2009, elle a été nommée présidente de la société [10], filiale de la société [9]. Ce mandat social a pris fin le 31 mars 2014.
A compter du 1er avril 2014, Madame [C] a été placée en arrêt de travail.
Le 8 décembre 2014, elle a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris pour obtenir la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de sa rémunération au titre de son mandat de présidente exercé au sein de la société [10] du 7 septembre 2009 au 31 mars 2014.
Le 18 décembre 2014, Madame [B] [C] a rempli une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical daté du 11 février 2015 mentionnant « syndrome dépressif majeur consécutif à un harcèlement au travail en soins depuis le 1er avril 2014 avec tentative d’autolyse fin novembre 2014 » qu’elle a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
S’agissant d’une maladie hors tableau avec reconnaissance d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25%, le dossier a été soumis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, le 7 octobre 2015.
Suite à l’avis favorable du CRRMP en date du 15 février 2016 du Comité, retenant un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la maladie déclarée par certificat médical du 11 février 2015, la Caisse a pris en charge le syndrome anxiodépressif dont souffre Madame [C] au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 mars 2016 réitérée le 28 avril 2016 notifiées à l’employeur.
Suivant recours du 5 août 2016 (enregistré sous le numéro 16/04161) la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable qu’elle avait saisi le 12 mai 2015 (qui sera confirmé par décision explicite du 14 septembre 2016) aux fins de lui voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie de madame [C] au titre de la législation professionnelle en raison tant de l’irrégularité de la procédure de reconnaissance que de l’absence de caractère professionnel de la pathologie. Le 4 novembre 2016, Madame [B] [C] a quant à elle saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction parisienne, qui a enregistré le recours le 2 juin 2017 sous le numéro 17/02705.
L’état de santé de madame [C] a été déclaré consolidé le 26 mars 2018 suivant certificat médical final mentionnant « stabilisation avec séquelles d’un état dépressif en rapport avec une situation conflictuelle au travail ».
Les deux affaires (16/04161 et 17/02705) ont été renvoyées et appelées à une même audience de renvoi du 4 mai 2018.
A cette date, la société [9] a sollicité, avant dire droit, avant tout examen au fond, la désignation d’un second CRRMP compte tenu de sa contestation de la matérialité de la maladie dans le cadre de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable et de son recours en inopposabilité et en conséquence le sursi