1/4 social, 27 août 2024 — 22/01192

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/01192 N° Portalis 352J-W-B7G-CV5L5

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Janvier 2022

Désistement C.D

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Août 2024

DEMANDERESSE

[9] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0271

DEFENDERESSES

Mutuelle [12] [Adresse 3] [Localité 5]

Mutuelle [13] [Adresse 3] [Localité 5]

représentées par Maître Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0099

INTERVENANTES VOLONTAIRES

SCP [10] prise en la personne de Maître [C] [F], Mandataire judiciaire de la Mutuelle [13] en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Localité 8]

SELAFA [11] prise en la personne de Maître [S] [I], Mandataire judiciaire de la Mutuelle [13] en liquidation judiciaire [Adresse 1] [Localité 6]

représentées par Maître Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0099

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président

assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2022 par l’[9] ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, l’[9], par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, la Mutuelle [12] et la Mutuelle [13], par le biais de leur conseil, ont accepté cette demande de désistement ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, la SCP [10], prise en la personne de Maître [C] [F] et la SELAFA [11], prise en la personne de Maître [S] [I], ès qualité de mandataires luquidateurs de la Mutuelle [13] et de la Mutuelle [12], par le biais de leur conseil, ont accepté cette demande de désistement ;

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;

Attendu que, selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;

CONSTATE le désistement qui est parfait ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.

Faite et rendue à Paris le 27 Août 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état