JEX, 29 août 2024 — 24/00342

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 29 Août 2024 Affaire N° RG 24/00342 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYQB

RENDU LE : VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [Z] - [F] [E], - Madame [A] [O], demeurant ensemble [Adresse 4] représentés par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO-DINAN

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 29 Août 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [U] a été déclaré coupable de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 16 mai 2019.

Par décision du 6 juillet 2020 du tribunal correctionnel de Saint-Malo statuant sur intérêts civils, il a été condamné à payer à monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] la somme de 48.000 € en réparation de leur préjudice né de l’infraction, ainsi que celle de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Suivant procès-verbal de conciliation afférent à une saisie des rémunérations signé le 7 octobre 2021 entre le représentant de monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] d’une part et monsieur [N] [U] d’autre part, ce dernier s’est engagé à verser la somme mensuelle de 40€ à compter du 6 novembre 2021 en règlement de la somme totale de 52.534,04€ (dont 48.800 € en principal, 1.227,96 € au titre des frais, 2.726,45 € au titre des intérêts et déduction faite de la somme de 220,37 €).

Le 8 décembre 2023, monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] ont fait pratiquer une mesure de saisie - attribution à l’encontre de monsieur [N] [U] entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine pour obtenir le paiement de la somme de 63.930,88 € en principal, intérêts et frais en exécution du jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils susmentionné.

La mesure d’exécution forcée s’est révélée fructueuse à concurrence de 3.790,55 €.

Par acte du 15 janvier 2024, monsieur [N] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contestation de la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre.

Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.

Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024, monsieur [N] [U] demande au juge de l’exécution de

“Vu les articles L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 121-2 et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 462 et suivants du code de procédure pénale, Vu les articles 498 et suivants du code de procédure pénale, Vu l’article 554 du code de procédure pénale,

- Constater que le créancier saisissant est dépourvu de titre exécutoire ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 8 décembre 2023.

A titre subsidiaire, - Constater que la somme de 3.790,55 € saisie le 8 décembre 2023 sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [U] [N] appartient à Mme [Y] [U], - Ordonner mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 8 décembre 2023 ; - Annuler le montant des intérêts calculés par le créancier saisissant ; - Débouter M. [E] et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner M. [E] et Mme [O] au paiement d’une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [E] et Mme [O] aux entiers dépens.”

Pour conclure à la mainlevée de la saisie-attribution, monsieur [N] [U] se prévaut à titre principal du défaut de caractère exécutoire du jugement du 6 juillet 2020 sur la base duquel la mesure d’exécution forcée a été entreprise, faute pour la partie civile de lui avoir préalablement signifié cette décision, conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile. A la partie adverse qui lui oppose que ce jugement a été rendu contradictoirement et est définitif de sorte qu’il n’avait pas à être signifié, il oppose les dispositions de l’article 498 alinéa 2 du Code de procédure pénale et la circonstance que ni les parties ni leur conseil n’avaient été averties de la date du délibéré lors de l’audience sur intérêts civils s’étant tenue sans débat en raison du contexte sanitaire pour en déduire que cette décision ne pouvait revêtir un caractère exécutoire qu’à la condition d’avoir ét