Section des Référés, 23 août 2024 — 24/00567
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7SG CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC du 58 RUE DE PARIS- 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES C/ S.C.I. OUEST ATLANTIQUE INVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC du 58 RUE DE PARIS- 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représenté par son syndic la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS (IGP), SASU immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 509 673 919, dont le siège social est sis 20 avenue Saint Hilaire - 91800 BRUNOY
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDERESSE
S.C.I. OUEST ATLANTIQUE INVES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 814 461 075, dont le siège social est sis 27 boulevard JEAN MERMOZ - 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 8 avril 2024 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES à l’encontre de la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES copropriétaire des lots 14 et 15 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :
- recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ;
- condamner la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES à lui payer les sommes de :
* 12 694,26 € au titre charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 30 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; * 2 348,96 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, approuvé par l’assemblée générale du 28 septembre 2023 ; * 117,44 € au titre des travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, approuvé par l’assemblée générale du 28 septembre 2023 ; * 2000,00 € pour dommages et intérêts ; * 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
- maintenir l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
À l’audience du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.
La SCI OUEST ATLANTIQUE INVES, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices pré