Section des Référés, 23 août 2024 — 24/00405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00405 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5W5 CODE NAC : 60A - 0A AFFAIRE : [H] [N] C/ Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ou SHAM ?, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [N] née le 12 Novembre 1997 à DEAUVILLE (CALVADOS), nationalité française, kinésithérapeute , demeurant 200 rue des Magnolias - 21200 BONNES

représentée par Maître Aurélie BOISMARD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E 1739

DEFENDERESSES

RELYENS MUTUAL INSURANCE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881 dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet - 69372 LYON CEDEX 8

représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS - Vestitaire : C536

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE dont le siège social est sis 24 place du Général Jean-Bonet - CS 30020 - 61012 ALENCON CEDEX

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 14 mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024, prorogé le 23 Août 2024, nouvelle date indiquée par le Présidient Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 25 février 2020 Madame [H] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Monsieur [U] [B] qui a été percuté de face par le véhicule conduit par Monsieur [E] [Z], appartenant aux hôpitaux de Saint Maurice, assuré auprès de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM.

Par une ordonnance de référé du 7 juillet 2022 une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr [M] et une provision de 3 000 € a été allouée à Madame [H] [N] à valoir sur son préjudice. Antérieurement, Madame [H] [N] avait bénéficié amiablement d’une provision de 2 800 €.

L’expert s’est adjoint un sapiteur, le Dr [T], neurologue, et a rendu son rapport le 1er février 2023.

Vu les assignations délivrées le 14 février 2024 à la demande de Madame [H] [N] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne afin de voir :

- allouer à Madame [H] [N] une provision de 400 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; - condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 14 mai 2024 lors de laquelle Madame [H] [N], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes introductives d’instance.

Madame [H] [N] expose que la liquidation définitive de ses préjudices ne peut encore intervenir dans la mesure où elle est en cours de reconversion professionnelle et est dans l’attente de la consolidation par la CPAM, ne permettant pas le chiffrage des préjudices professionnels. Toutefois, elle sollicite sur la base du rapport d’expertise judiciaire une provision.

Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE lors de l’audience du 14 mai 2024, tendant à voir :

- ramener le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Madame [H] [N] à de plus justes proportions sans qu’elle puisse excéder 260 000 € à titre principal et 268 000 € à titre subsidiaire ; - ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne n'a pas pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il convient de constater que les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur.

Le Dr [M] conclut de la manière suivante concernant les plans