Section des Référés, 23 août 2024 — 24/00515

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U74M CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC RESIDENCE LA PREVOTEsise 2 BIS AVENUE DU 25 AOUT 1944 - 94320 THIAIS C/ [D] [K], [P] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

SDC RESIDENCE LA PREVOTEsise 2 BIS AVENUE DU 25 AOUT 1944 - 94320 THIAIS, agissant poursuites et diligences de son syndic le dont le siège social est sis Cabinet SOUPIZET IMMOBILIER PARIS - 1 rue de Champagne - 78200 MANTES LA JOLIE

représenté par Me Elizabeth MENESGUEN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 186

DEFENDEURS

Monsieur [D] [K], demeurant 2 bis du 25 août 1944 - 94320 THIAIS

et Madame [P] [K], demeurant 2 Bis avenue du 25 août 1944 - 94320 THIAIS

ni comparants, non représentés

Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024

Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 28 mars 2024 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE, sis 2 bis avenue du 25 août 1944 à THIAIS (94320) à l’encontre de Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] copropriétaires des lots 131 et 264 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de :

* 5 908,43 € au titre charges de copropriété impayées arrêtés à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; * 1000,00 € pour dommages et intérêts ; * 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

À l’audience du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE, sis 2 bis avenue du 25 août 1944 à THIAIS (94320), par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.

Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K], bien que régulièrement assignés par acte déposé à l'étude, ne sont ni comparants ni représentés.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.

MOTIFS :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou som