CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2024 — 22/00622
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00622 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUYY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [D] [N] [Y] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.S.U. [5] dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M], audienciers, munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y], salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident le 28 juillet 2020 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Par courrier du 23 juin 2022 Monsieur [N] [Y] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5].
La procédure amiable n'ayant pu aboutir, par requête en date du 12 décembre 2022 Monsieur [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 28 juillet 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
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Monsieur [N] [Y] demande au tribunal : - de retenir la faute inexcusable de la SAS [5] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2020 ; - d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d'incapacité ; - d'ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ; - de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision ; - de condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS [5] au paiement des entiers dépens ; - de déclarer le jugement à venir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [N] [Y] fait valoir que la SAS [5] a commis une faute inexcusable en ce qu'elle l'a fait intervenir sur un toit non équipé d'un système de prévention des chutes de type garde-corps alors qu'elle aurait dû avoir conscience du risque de chute auquel Monsieur [N] [Y] était exposé.
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La SAS [5] s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et donne son accord pour l'organisation d'une expertise.
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La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la SAS [5].
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
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Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Attendu que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur ; que le manquement à cette oblig