CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2024 — 21/00494
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00494 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HHQK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
S.A. [2] dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [U] [Y] et Monsieur [X] [M], audienciers, munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C], salariée de la SA [2], a déclaré une maladie professionnelle le 18 novembre 2020.
Par décision en date du 01 juin 2021 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [C], au titre de la législation professionnelle.
Par requête reçue le 26 novembre 2021 la SA [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 23 juillet 2021, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 01 juin 2021 lui soit déclarée inopposable.
Par jugement en date du 11 août 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné, sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse.
Ce comité a rendu son avis le 22 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
La SA [2] demande au tribunal : - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 01 juin 2021 ; - et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir : - que les avis rendus successivement par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont irréguliers car insuffisamment motivés ; - et que la preuve du caractère délétère des conditions de travail de Madame [C] n'est pas rapportée.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut : - au rejet de l'ensemble des prétentions de la SA [2] ; - et à la condamnation de la SA [2] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande elle expose : - que les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont motivés ; - que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont dressé le constat de conditions de travail dégradées étant à l'origine de l'affection de Madame [C].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse ;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire que la motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit détaillée dès lors qu'elle apparaît suffisante ;
Attendu qu'en l'espèce par avis en date du 20 mai 2021 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne - Rhône-Alpes a retenu l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre l'affection présentée par Madame [C] et son activité professionnelle après avoir rappelé que l'assurée était âgée de 29 ans, qu'elle présentait un syndrome dépressif constaté le 09 février 2020, qu'elle exerçait le métier d'approvisionneuse dans l'entr