CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2024 — 23/00390

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00390 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3OF

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 05 août 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO

assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024

ENTRE :

Monsieur [S] [Y] [O] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON

ET :

Caisse CAVEC dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 12 juin 2023 Monsieur [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer et aux fins de retranchement relativement au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 01 juin 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2024.

Monsieur [O] demande au tribunal :

de condamner la CAVEC à lui régler la somme de 2.416 euros ;de retrancher la condamnation mise à la charge de Monsieur [O] de régler à la CAVEC la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement à intervenir ;et de dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public. Au soutien de ses prétentions Monsieur [O] expose :

- qu'il a été omis de statuer, dans le jugement en date du 01 juin 2023, sur sa demande tendant à la condamnation de la CAVEC à lui régler le crédit de cotisations pour un montant de 2.416 euros ; - et qu'il n'a pas succombé à l'instance de sorte qu'aucune somme n'aurait dû être mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAVEC a fait connaître qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 27 mai 2024.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par Monsieur [O] et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Attendu que l'article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;

Attendu que l'article 464 du même code précise que les dispositions de l'article 463 sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ; Attendu qu'en l'espèce le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 01 juin 2023 indiquait que Monsieur [O] demandait à la juridiction :

d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 21-299 et 21-307 ;d'annuler les deux contraintes qui lui ont été signifiées le 30 juin 2021 ; de condamner la CAVEC à lui verser la somme de 2.933,47 euros au titre du trop-perçu de cotisations et pénalités au titre de l'année 2016 ; de condamner la CAVEC à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; de condamner la CAVEC à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner la CAVEC à supporter le coût des entiers dépens de l'instance ; Attendu que ce même jugement a débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu que par sa requête en omission de statuer en date du 12 juin 2023 Monsieur [O] demande que la CAVEC soit condamnée à lui rembourser la somme de 2.416 euros qu'il avait indûment versée au titre des années 2013 à 2015 incluse, alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée lors de l'audience du 03 avril 2023 sa demande reconventionnelle ayant porté sur un trop-perçu de cotisations et pénalités au titre de l'année 2016 ;

Attendu que le tribunal ne saurait être saisi d'une nouvelle demande au fond par l'intermédiaire d'une requête en omission de statuer ;

Attendu que la demande de Monsieur [O] tendant à ce que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mise à sa charge soit retranchée revient à contester cette condamnation alors que seule la voie de l'appel aurai