Service des référés, 29 août 2024 — 24/00354

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 29 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00354 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJTD AFFAIRE : [N] [Z] C/ Société AG2R LA MONDIALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [Z] née le 18 Août 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 19

DEFENDERESSE

Société d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE , immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE (Nord) sous le numéro : 775 625 635, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avcoat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 11 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président: 29 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [P] veuve [Z], mère de Mme [N] [Z], a souscrit le 18 décembre 2000 un contrat d'assurance-vie auprès de la société AG2R La Mondiale, portant le numéro ZLB002138. Mme [E] [P] est décédée le 7 octobre 2023.

Par acte d'huissier en date du 17 mai 2024, Mme [N] [Z] épouse [G] a fait assigner la société d'assurance mutuelle AG2R La Mondiale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir : - à titre principal, condamner la société d'assurance mutuelle AG2R La Mondiale à lui payer la somme de 17.832,04 euros à titre de provision en règlement de sa quote-part à hauteur de 25% sur les primes versées au titre du contrat d'assurance vie souscrit le 18 décembre 2000 et portant le numéro : ZLB002138, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, condamner la société d'assurance mutuelle AG2R La Mondiale à lui transmettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par document, l'ensemble des documents sollicités et nécessaires à la vérification de la régularité des opérations intervenue au cours de la vie du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [E] [P] veuve [Z] le 18 décembre 2000 et portant le numéro ZLB002138, avant tout recours juridictionnel en responsabilité et indemnisation, à savoir : - le contrat d'assurance-vie et ses avenants éventuels portant le numéro : ZLB002138 souscrit le 18 décembre 2000 par Mme [E] [P] veuve [Z] , - toute modification de la clause bénéficiaire intervenue en cours de contrat ou de toute révocation, depuis le 18 décembre 2000 et jusqu'au 7 octobre 2023, - tout retrait partiel ou total, tout versement, toute avance ou arbitrage intervenu sur ce contrat et l'identité de son ou ses bénéficiaires, - la valeur du contrat de décembre 2000 au jour du décès du souscripteur survenu le 7 octobre 2023. - a bénéfice de l'assurance-vie, - le 6 décembre 2023, elle a été informée par AG2R La Mondiale d'un changement de clause bénéficiaire, l'écartant du bénéfice du contrat, - elle s'interroge de la véracité de ce changement, notamment compte-tenu des difficultés de santé que sa mère a connu à la fin de sa vie, - AG2R La Mondiale a refusé de lui transmettre l'avenant faisant état de la modification de la clause bénéficiaire, opposant son obligation de confidentialité, et l'invitant à passer par la voie judiciaire.

La compagnie d'assurance AG2R La Mondiale sollicite, à titre principal, le débouté de Mme [Z] de sa demande principale, et à titre subsidiaire qu’il soit dit n'y avoir lieu à référé. Elle indique que Mme [Z] a été écartée de la clause bénéficiaire, ce qui pourra être vérifié si elle est autorisée à communiquer les clauses bénéficiaires adoptées par Mme [E] [Z], et que la qualité de bénéficiaire de la requérante n'est pas incontestable. Concernant la demande subsidiaire de Mme [N] [Z], elle rappelle qu'elle est tenue à une obligation de confidentialité, et s'en rapporte concernant la demande portant sur le contrat d'assurance-vie et ses avenants éventuels portant le numéro : ZLB002138 souscrit le 18 décembre 2000 par Mme [E] [P] veuve [Z], et toute modification de la clause bénéficiaire intervenue en cours de contrat ou de toute révocation, depuis le 18 décembre 2000 et jusqu'au 7 octobre 2023. Concernant la demande portant sur « tout retrait partiel ou total, tout versement, toute avance ou arbitrage intervenu sur ce contrat et l'identité de son ou ses bénéficiaires », et sur la valeur du contrat de décembre 2000 au jours du décès du souscripteur survenu le 7 octobre 2023, la société AG2R La Mondiale expose qu'elle pourra fournir une attestation certifiant les opérations, et que s'agissant de la valeur du contrat, elle ne dispose pas de cette

information avant l'année 2011, date à laquelle elle a repris le contrat d'assurance vie. Enfin, elle indique qu'