CTX PROTECTION SOCIALE, 13 août 2024 — 22/00616
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00616 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUVY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [N] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie BLANC, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000423 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par M. [O] [H], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N], salarié de la société [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2022.
Par décision en date du 10 mai 2022 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a refusé de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 08 décembre 2022 Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 19 octobre 2022, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il a été victime le 31 janvier 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
Monsieur [N] demande au tribunal :
d’ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 31 janvier 2022 ;de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner la caisse aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il rapporte la preuve de la matérialité d'un accident du travail survenu le 31 janvier 2022.
La caisse conclut au rejet des prétentions de Monsieur [N] exposant :
- que le jour de l'accident du travail allégué, soit le 31 janvier 2022, Monsieur [N] ne travaillait pas, son dernier jour de travail ayant été le 29 janvier 2022 et l'intéressé ne s'étant pas présenté à son poste de travail depuis ; - que Monsieur [N] n'a indiqué aucun fait précis ni date précise dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu qu'il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d'une part, et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel d'autre part ; que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en l’espèce Monsieur [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2022 à 10 heures en raison des actes de harcèlement subis ce jour-là ; que le certificat médical initial en date du même jour fait état d'un syndrome dépressif ;
Attendu que dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse Monsieur [N] a indiqué s'agissant des heure et date exactes de l'accident : « Mon état de santé à cause des mauvaises conditions de travail et les harcèlements ont déjà commencé avec l'ancien propriétaire du restaurant et sa continuer avec le nouveau propriétaire » ; qu'il convient de constater que les indications de Monsie