CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2024 — 16/00916
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 16/00916 - N° Portalis DBYQ-W-B7A-GCHE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [N] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [6] dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
LaS.A.R.L. [14] dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [D] [M], salariée de l’entreprise en qualité de juriste, munie d’un pouvoir,
La Société [8] dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES INTERVENANTES :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [S] [X] et Monsieur [B]-[J] [F], audienciers, munis d’un pouvoir
Compagnie d’assurance [9] - [T] [H] [R] dont l’adresse est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me VIGIE, avocat au barreau de LYON
La Société [12] dont l’adresse est sis Le siège : [Adresse 13]
Représentée par Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON substitué par Me ROSA, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N], salarié de la SAS [14], agence de travail temporaire, mis à disposition de la SAS [8], ci-après désignée SAS [8], a été victime le 03 août 2016 d'un accident du travail, chutant en arrière du toit d'un camion-citerne dont il retirait le tuyau d'assainissement.
Par requête en date du 30 novembre 2016 Monsieur [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 03 août 2016. En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement en date du 08 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a : - dit que l'accident du travail dont Monsieur [N] a été victime le 03 août 2016 est dû à une faute inexcusable de la SAS [8], entreprise substituée à la SAS [14] ; - déclaré bien-fondée l'action de la SAS [14] à l'encontre de la SAS [8] et condamné cette dernière à la relever et garantir de toutes les condamnations mises ou à mettre à sa charge au titre de l'accident survenu le 03 août 2016 ; - sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par le salarié dans l'attente de la consolidation de son état de santé ; - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la SE [12], ainsi qu'à la SA [11] ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer le tribunal de la date de consolidation de Monsieur [N] ; - et dit que les parties seraient alors convoquées par le greffe.
Par arrêt en date du 12 avril 2022 la cour d'appel de Lyon a : - confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 08 septembre 2020 en toutes ses dispositions et a précisé que la SAS [8] était condamnée à relever la SAS [14] des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [N] dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle définitivement fixé dans les rapports caisse-employeur, les indemnités complémentaires qui pourraient être servies à Monsieur [N] et dont la caisse ferait l'avance, ainsi que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré irrecevable la demande de la SAS [14] tendant à ce que la SE [12], assureur de la SAS [8], la garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - débouté la SAS [14] de sa demande visant à la modification de la répartition du coût de l'accident du travail entre elle et la SAS [8] ; - condamné la SAS [14], la SAS [8], la SE [12] et la SA [11] aux entiers dépens d'appel ; - e