CTX PROTECTION SOCIALE, 8 août 2024 — 23/00163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00163 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYMO

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 08 août 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Monsieur Philippe CLEMENT

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024

ENTRE :

S.A.S. [3] dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DU RHONE dont l’adresse est sis [Localité 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 08 août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14 mars 2023 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône suite au recours introduit le 16 septembre 2022, fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de sa salariée, Madame [L] [O], suite à la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.

La SAS [3] demande au tribunal : ● à titre principal : - de lui déclarer inopposable le taux d'incapacité attribué à Madame [O] ou à tout le moins de réduire ce taux à 0% au motif que la caisse a pris en compte le déficit fonctionnel permanent de la salariée alors que celui-ci devait être exclu au profit du seul préjudice professionnel non démontré ; - et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; o ● à titre subsidiaire : - de fixer à 8% maximum le taux d'incapacité de Madame [O], tous chefs de préjudices confondus compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur, à savoir une arthropathie acromio-claviculaire et une atteinte gléno-humérale ; - et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; ● à titre très subsidiaire et avant dire droit : d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise sur pièces et d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu sur le taux d'incapacité permanente partielle.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône régulièrement convoquée a sollicité une dispense de comparution à l'audience et a transmis des conclusions aux termes desquelles elle conclut au rejet des prétentions de la SAS [3] et à la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

A l'appui de ses prétentions la caisse expose : - que le taux d'incapacité de Madame [O] a été déterminé par référence aux dispositions de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème ; - que la rente présente un caractère forfaitaire, celle-ci étant calculée en tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ; - que l'état antérieur relevé par le médecin consultant de la SAS [3] ne saurait justifier une réduction du taux d'incapacité de Madame [O], dans la mesure où cet état est en lien avec la maladie professionnelle en cause dans la mesure où il a été révélé par cette dernière.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Professeur [I], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 août 2024.

MOTIFS

Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d