CTX PROTECTION SOCIALE, 8 août 2024 — 23/00220
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZOE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Monsieur Philippe CLEMENT
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024
ENTRE :
La S.A.S. [3] pris en son établissement de [Localité 4] (43) domiciliée : chez Maitre Guy DE FORESTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM HAUTE LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 08 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 05 avril 2023 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire suite au recours introduit le 05 octobre 2022, fixant à 17% dont 5% au titre de l'incidence socio-professionnelle le taux d'incapacité permanente partielle de sa salariée Madame [U] [C] [V] [J], suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 18 février 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.
La SAS [3] demande au tribunal : ● à titre principal : - de réduire le taux médical attribué à Madame [U] [C] [V] [J] au regard des conclusions de son médecin consultant ; - de réduire le taux alloué à Madame [U] [C] [V] [J] au titre de l'incidence socio-professionnelle ; - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; ● à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d'incapacité de Madame [U] [C] [V] [J] ; ● en tout état de cause : de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire régulièrement convoquée a sollicité une dispense de comparution à l'audience et a transmis des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal : ● à titre principal : de débouter la SAS [3] de ses demandes de modification du taux d'incapacité accordé à Madame [U] [C] [V] [J] ; ● à titre subsidiaire : d'ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer ce taux.
A l'appui de ses prétentions la caisse expose que le correctif accordé à Madame [U] [C] [V] [J] au titre de l'incidence socio-professionnelle a été fixé au regard des éléments transmis par l'assurée concernant sa situation professionnelle et de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Professeur [R], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 août 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu qu'en l'espèce un taux médical de 12% a été attribué à Madame [U] [C] [V] [J] en raison de la persistance d'une limitation fonctionnelle douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante, l'abduction étant supérieure à 90 degrés ;
Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assurée que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [U] [C] [V] [J] pouvait être évalué à 8% au m