CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2024 — 22/00530

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00530 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HS7A

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 05 août 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO

assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024

ENTRE :

Monsieur [F] [L] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [I] [V] et Monsieur [C] [Y], audienciers, munis d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] a développé une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre du tableau n°57 des maladie professionnelle par décision en date du 20 janvier 2021.

Par décision en date du 13 mai 2022 la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Monsieur [L] suite à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne - Rhône-Alpes le 09 mai 2022.

Par requête en date du 21 octobre 2022 Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours reçu le 11 juillet 2022, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection atteignant son épaule gauche.

Par ordonnance en date du 22 février 2023 le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné, sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse.

Ce comité a rendu son avis le 03 novembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été rappelée à l'audience du 27 mai 2024.

Monsieur [L] demande au tribunal : - de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont est atteinte son épaule gauche au motif que les avis rendus successivement par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis sont irréguliers ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement des entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Monsieur [L] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse expose : - que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut rendre un avis régulier en présence de seulement deux de ses membres conformément aux dispositions de l'article D.461-26 du code de la sécurité sociale ; - que le médecin-conseil et les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés sur l'épaule gauche de Monsieur [L] ; - que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse est clair et circonstancié et qu'il s'impose à elle.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Attendu que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;

Attendu qu'afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte : - désignation de la pathologie ; - délai de prise en charge : étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité profe