CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2024 — 23/00128
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXWE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Madame [U] [H] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Comparante
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
Représentée par Madame [V] [S] et Monsieur [P] [W], audienciers, munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 février 2023 Madame [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la pénalité financière qui lui a été notifiée le 27 janvier 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024.
Madame [H] demande au tribunal d'annuler la pénalité dont elle fait l'objet aux motifs qu'elle n'est pas en couple avec le copropriétaire du bien immobilier qu'elle a acquis de sorte qu'elle n'avait pas à déclarer les ressources de cette personne en sus des siennes, qu'elle n'a pas commis de fraude, et qu'elle n'a pas été en mesure de se présenter devant la commission des pénalités. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter de Madame [H] de ses demandes précisant que la procédure prévue par l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale a été respectée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une pénalité financière peut être infligée par les organismes sociaux en cas d'agissement frauduleux visant à obtenir, par fausse déclaration, la protection complémentaire en matière de santé ; Attendu qu'en l'espèce Madame [H] a renseigné une demande de complémentaire santé solidarité le 08 novembre 2021 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a invité à Madame [H] à compléter sa demande en indiquant les ressources perçues par son conjoint ; que des suites des informations complémentaires fournies par Madame [H], par courrier en date du 17 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a informé Madame [H] du rejet de sa demande au motif que les ressources de son foyer excédaient les plafonds applicables ;
Attendu que Madame [H] a renseigné une nouvelle demande de complémentaire santé solidarité le 17 mars 2022, de nouveau sans indiquer les ressources de son conjoint ;
Attendu que par courrier en date du 02 novembre 2022 la caisse a informé Madame [H] que de fausses déclarations de ressources lui étaient reprochées et que ces dernières étaient susceptibles de justifier l'application d'une pénalité ;
Attendu que malgré les explications fournies par Madame [H] la caisse lui a notifié une pénalité d'un montant de 6.000 euros le 27 janvier 2023 ;
Attendu qu'il ressort des éléments produits par la caisse que suite aux investigations menées par l'un de ses agents assermentés il s'est avéré que Madame [H] disposait d'un compte bancaire joint avec Monsieur [R] [T] qu'elle avait déclaré comme son conjoint dans le cadre de sa demande de complémentaire santé solidarité complétée le 08 novembre 2021 ; que l'examen des mouvements de ce compte bancaire a fait apparaître une poursuite de la vie commune entre Madame [H] et Monsieur [T], les salaires de ce dernier et le prix de vente d'un bien immobilier lui appartenant ayant été virés dessus ; que les investigations ont en outre révélé que l'avis de taxe d'habitation mentionnait Monsieur [T] comme étant le conjoint de Madame [H] et non son co-locataire ;
Attendu que Madame [H] ne verse aux débats aucun élément pertinent permettant de corroborer ses déclarations selon lesquelles elle ne vivait plus en couple avec Monsieur [T] au 17 mars 2022 ;
Attendu que dans ces conditions il convient de débouter Madame [H] de sa demande d'annulation de la pénalité et de la condamner à verser la somme de 6.000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est