Chambre 3-2, 29 août 2024 — 20/10853

other Cour de cassation — Chambre 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 AOUT 2024

N° 2024/188

Rôle N° RG 20/10853 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPUV

[P] [B]

C/

[Z] [N] [U] [T]

M. LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

Me Jean-luc MARCHIO

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020001461.

APPELANTE

Maître [P] [B]

membre de la SCP [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] [T], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur [Z] [N] [U] [T]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [E] [T] sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, Monsieur [Z] [N] [U] [T].

La date de cessation des paiements a été fixée au 28 juin 2018.

Par acte en date du 23 avril 2020, Maître [P] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [E] [T], a assigné Monsieur [Z] [N] [U] [T] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de le voir condamné, sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, à payer la somme de 576 885 euros au titre de l'insuffisance d'actif auquel il avait contribué par ses fautes de gestion, à savoir la poursuite d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, le non-respect des obligations fiscales et sociales, ainsi que la tenue d'une comptabilité irrégulière.

Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a débouté Maître [P] [B] es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Il a jugé qu'il ne résultait pas des éléments rapportés que Monsieur [Z] [N] [U] [T] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif après avoir notamment relevé que le débiteur avait lui-même déclaré son état de cessation des paiements et sollicité la liquidation judiciaire et qu'il avait fait un apport de fonds à hauteur de 50 K euros justifiant son intérêt à vouloir sauver l'entreprise.

Par déclaration en date du 9 novembre 2024, Maître [P] [B] ès qualités a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 5 février 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [P] [B] ès qualités de liquidateur de la société [E] [T], demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater l'existence d'une insuffisance d'actif qui s'élève à 576 885 euros dans la liquidation judiciaire de la société [E] [T],

- constater l'existence de fautes de gestion commises par Monsieur [Z] [N] [U] [T],

- constater que les fautes de gestion de Monsieur [Z] [N] [U] [T] sont à l'origine de cet insuffisance d'actif,

- condamner Monsieur [Z] [N] [U] [T] à payer la somme de 576 885 euros à Maître [P] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [T],

- condamner Monsieur [Z] [N] [U] [T] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [Z] [N] [U] [T] aux entiers dépens.

L'appelante expose que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 576 885 euros -correspondant à la différence entre le passif déclaré d'un montant 589 636,44 euros et l'actif réalisé de 12 751,25 euros- tout en relevant q