Chambre 4 SB, 28 août 2024 — 20/02630
Texte intégral
MINUTE N° 24/610
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02630 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMSJ
Décision déférée à la Cour : 24 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTERVENANT FORCE
M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, assigné à personne le 22 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La SASU [9] a fait l'objet, le 12 janvier 2015, d'un contrôle de l'inspection du travail qui a constaté, sur un chantier de toiture, que travaillaient pour le compte de cette société, outre son gérant M. [S] [E], deux personnes dont le nommé [P] [X]. Estimant d'une part que celui-ci n'était pas comme il le prétendait un auto-entrepreneur mais qu'il travaillait en réalité sous la subordination de la société, l'inspecteur a relevé à l'encontre de celle-ci le délit de travail illégal par dissimulation de salariés et à l'encontre de M. [X] le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité.
Au vu de ce procès-verbal, l'Urssaf d'Alsace a notifié à la société un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS et l'a mise en demeure de régler la somme de 21 989 euros dont 16 074 euros de cotisations redressées, 1 896 euros de majorations de retard et 4 019 euros de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. La société a contesté la mise en demeure d'abord devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui a rejeté son recours le 10 octobre 2016, puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin qui, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 24 août 2020, a :
- dit que le redressement était injustifié ;
- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
- rejeté la demande reconventionnelle de l'Urssaf en paiement des sommes réclamées ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'Urssaf n'avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail entre la société et M. [X].
Sur appel de ce jugement formé par la société [9], la cour, par arrêt avant dire droit du 7 septembre 2023, a :
- déclaré l'appel recevable ;
- invité l'Urssaf à faire citer en intervention M. [X] pour l'audience du 5 octobre 2023 ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à cette audience ;
- dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation pour l'audience de renvoi ;
- dit que les parties et l'intervenant devront déposer leurs conclusions et pièces quinze jours avant l'audience ;
- réservé sur le surplus et sur les dépens.
Le nouvel examen de l'affaire a ensuite été renvoyé à l'audience du 23 mai 2024.
Par conclusions en date du 12 juillet 2022, l'Urssaf demande à la cour de :
- appeler M. [X] en la cause ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- entériner la décision de la commission de recours amiable ;
- valider la mise en demeure du 20 juin 2026 pour un montant de 21 989 euros ;
- condamner la société à lui payer cette somme ;
- rejeter la demande formée par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute autre demande.
L'appelante soutient que M. [X], en dépit du statut d'auto-entrepreneur allégué, était en réalité placé envers la société [9] dans une situation de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail, ainsi qu