Chambre 2 A, 29 août 2024 — 22/00018

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Texte intégral

MINUTE N° 308/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 29 août 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00018 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQ2

Décision déférée à la cour : 26 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne

APPELANTS :

Monsieur [L] [E] et

Madame [B] [P] épouse [E]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour

INTIMÉ :

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Garages Extérieurs sise [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SAS AGENCE IMMOBILIÈRE BAUMANN, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 6 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [L] [E]-[B] [P] sont copropriétaires indivis d'un garage (lot n°27) dans la copropriété Résidence Garage Extérieurs [Adresse 4] à [Localité 3].

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 29 septembre 2020, a été adoptée une résolution n°4 approuvant les comptes présentés par le syndic arrêtés au 31 mars 2020.

Le 4 décembre 2020, les époux [E]-[P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Garage Extérieurs [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Saverne pour voir notamment annuler cette résolution.

Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

débouté les demandeurs de leurs conclusions ;

condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Garages Extérieurs [Adresse 4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement M. [E] et Mme [P] au frais et dépens.

Après avoir indiqué que les demandeurs ne contestaient pas avoir la possibilité de consulter les pièces comptables avant l'assemblée générale mais se plaignaient que cette consultation ait été prévue en l'étude de Mes [V] et [U], huissiers de justice à [Localité 3], le tribunal a fait état de ce qu'aucune disposition d'ordre public n'imposait, à peine de nullité, une consultation des pièces justificatives des charges telle qu'organisée par les dispositions de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, l'irrégularité invoquée ne pouvant générer un préjudice que s'il était démontré qu'un préjudice particulier ou un obstacle à la consultation des pièces était susceptible d'être révélé de manière probante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Il a précisé que les demandeurs avaient déjà fait valoir ce moyen dans des procédures antérieures et avaient déjà été déboutés.

Les époux [E]-[P] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 27 décembre 2021.

L'instruction a été clôturée le 25 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, M. [E] et Mme [P] demandent à la cour de :

dire l'appel bien fondé ;

y faisant droit :

infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

les a déboutés de leurs conclusions « (prétentions) »,

les a condamnés à payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

et statuant à nouveau :

annuler la résolution n°4 de l'assemblée générale de la copropriété de la Résidence Garage Extérieurs [Adresse 4] à [Localité 3] du 29 septembre 2020 avec toutes conséquences de droit ;

dire qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

condamner le syndicat des copropriétaires Résidence Garages Extérieurs [Adresse 4] à [Localité 3] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure ci