Chambre 2 A, 29 août 2024 — 22/00348

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Texte intégral

MINUTE N° 296/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 29 août 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00348 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYDA

Décision déférée à la cour : 27 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La MACIF, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour

plaidant : Me BALBZIOUI, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Madame [W] [N] épouse [Z]

tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de

M. [D] [Z]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [D] [Z], assisté par Madame [W] [N] épouse [Z] en sa qualité de curatrice

demeurant [Adresse 5]

représentés par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour

plaidant : Me EHRESMANN, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

non représentée, assignée le 25 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, Conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

En présence de Madame [B] [F], Greffière stagiaire

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 20 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 septembre 2013, un accident s'est produit sur une piste cyclable, entre deux cyclistes, M. [D] [Z] né le [Date naissance 4] 1954, et [C] [Y] né le [Date naissance 3] 2005, venant en sens inverse  ; les deux cyclistes se sont percutés et ont chuté. M. [Z], sérieusement blessé, a été hospitalisé.

Par courrier en date du 6 juin 2014, la SA ACM IARD, assurant M. [Z], a sollicité auprès de la compagnie d'assurance de [C] [Y] et de ses parents, civilement responsables, la MACIF, l'indemnisation des préjudices subis par son assuré.

Le 11 juin 2014, cette dernière a adressé un courrier à la société ACM IARD l'informant qu'au regard des fautes commises par M. [Z], elle refusait de prendre en charge les préjudices de ce dernier.

M. [Z], assisté de sa curatrice, Mme [W] [N], sa belle-s'ur, agissant en cette qualité et en son nom personnel, a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin afin que soient engagées les responsabilités civiles de l'enfant [C] [Y] et de ses parents et d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2021, le tribunal a :

déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;

débouté la MACIF de ses demandes d'exonération de responsabilité, totale, à titre principal, et partielle, à titre subsidiaire ;

fixé le préjudice subi par M. [D] [Z], en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 22 septembre 2013, à la somme de 45 927, 53 euros ;

condamné, en conséquence la MACIF à payer à M. [D] [Z], représenté par sa curatrice Mme [W] [N], la somme de 45 927, 53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

condamné la MACIF à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 082 euros en réparation du préjudice matériel subi à titre personnel (frais de déplacement) ;

débouté Mme [W] [N] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne ;

condamné la MACIF aux entiers dépens et à payer à M. [D] [Z] représenté par sa curatrice Mme [W] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité, après avoir rappelé d'une part, que la responsabilité de [C] [Y] était recherchée à la fois sur le fondement des dispositions de l'article 1242, alinéa 1 du code civil et en application des dispositions de l'article 1240 du code civil et, d'autre part, que la responsabilité des parents de l'enfant, civilement responsables, était rec