Chambre 4 SB, 29 août 2024 — 22/02881

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Texte intégral

MINUTE N° 24/622

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Août 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02881 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NO

Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [Y] [X], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [O] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Madame [O] [H], née le 31 janvier 1967, bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2, depuis le 1er juillet 2017. Par décision du 8 janvier 2021, la CPAM du Bas-Rhin l'a informée de la suppression de sa pension d'invalidité, après révision médicale, à compter du 1er février 2021. Le 27 janvier 2021, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 27 avril 2021.

Par requête envoyée le 25 mai 2021, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable, lequel, par une décision du 15 juin 2022, a :

- annulé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 8 janvier 2021 supprimant la pension d'invalidité de Mme [H] à compter du 1er février 2021 ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la CPAM du Bas-Rhin à verser à Mme [H] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, eu égard aux conclusions du docteur [M], médecin consultant désigné par le tribunal, l'état de santé de Mme [H] ne fait pas l'objet d'amélioration objective, propre à suspendre ou supprimer sa pension d'invalidité.

Le médecin conseil de la CPAM ayant contesté l'analyse du docteur précité, le tribunal judiciaire retient que l'amélioration n'est pas étayée, de sorte que la caisse ne démontre pas que la capacité de gain de Mme [H] est devenue supérieure à 50 %.

La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision le 27 juillet 2022.

Par conclusions, enregistrées le 10 août 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire et juger que sa décision de suppression de pension d'invalidité de Mme [H] à la date du 1er février 2021 est pleinement justifiée ;

- confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;

- condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens.

L'appelante fait valoir :

- Sur le bien-fondé de la décision de suppression de la pension d'invalidité après révision médicale, que Mme [H] ne présente plus une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'elle percevait dans la profession qu'elle exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Au préalable, elle rappelle que l'expertise diligentée par le docteur [M] est un élément soumis à l'appréciation du tribunal, mais ne s'impose nullement aux parties.

L'appelante relève que, sous la forme d'observations datées du 4 février 2022, le médecin conseil a contesté fermement l'évaluation du docteur [M], avant d'invoquer l'avis sapiteur du docteur [N], psychiatre, qui a conclu que « ['] l'assurée ne présente aucune anomalie évolutive mentale ou psychique » et que « [son état de santé] ne justifie pas médicalement l'octroi d'une invalidité au sens de la sécurité sociale ».

En outre, elle invoque les conclusions