Chambre 4 SB, 29 août 2024 — 23/00172
Texte intégral
MINUTE N° 24/620
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7P2
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE
ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIME :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [H] [E] (l'affilié), qui a été affilié du 1er avril au 30 juin 2013 puis du 1er octobre 2016 au 30 juin 2022 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le régime de l'auto-entrepreneur au titre de son activité de conseiller technique, s'est procuré le 13 octobre 2021 sur le site web du groupement d'intérêt public Info Retraite un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné pour la CIPAV au titre des années 2017 à 2020 un nombre, selon lui incomplet, des points acquis au titre de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de solliciter la rectification de l'attribution de ses points de retraite pour les mêmes années, outre remise d'un relevé actualisé et dommages et intérêts.
Cette juridiction, par jugement du 16 novembre 2022, a :
- déclaré l'action recevable ;
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [E] à raison de :
36 points en 2017
36 points en 2018
72 points en 2019
72 points en 2020
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [E] à raison de :
244,8 points en 2017
259,6 points en 2018
486,7 points en 2019
530,3 points en 2020
- condamné la CIPAV à transmettre à M. [E] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [E] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur la recevabilité du recours,
- que dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un affilié social, nonobstant le fait que le document émane du groupement d'intérêt public créé à cet effet, l'affilié est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus-mentionnés ;
- que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux affiliés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'affilié est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le mon