Chambre 4 SB, 29 août 2024 — 23/00254

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Texte intégral

MINUTE N° 24/626

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Août 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7T6

Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me CAHN, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [V] [P], infirmier, d'un indu de 8 608 euros notifié le 24 février par la caisse de prévoyance de la société nationale des chemins de fer français ([5]) pour cotation d'actes excessive, préalablement soumise et rejetée par la commission de recours amiable de la caisse, le tribunal judiciaire Strasbourg, par jugement du 28 novembre 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- constaté la légalité de la notification de l'indu ;

- infirmé la décision de la caisse du 24 février 2020 disant que M. [P] n'est tenu par aucun indu ;

- débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu ;

- condamné la caisse à payer 1 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;

- rejeté toute demande contraire ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu que la caisse avait justifié de l'habilitation de la personne qui avait signé pour elle la notification de l'indu ;

Le premier juge a ensuite retenu, au visa de l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale selon lequel les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions, au visa de l'article L. 1110-2 du code de la santé publique selon lequel la personne malade a droit au respect et à la dignité, et au visa de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des infirmiers,

- que la cote AIS3 de la NGAP correspond à une séance de soins infirmiers d'une durée d'une demi-heure comprenant l'ensemble des actions de soins lié aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne ; que la cotation AMI4 correspond à une séance de soins spécialisés portant sur l'appareil digestif et urinaire et que l'article 6 du chapitre II des soins spécialisés de la NGAP indique qu'une dialyse péritonéale se cote AMI4 avec un maximum de quatre séances par jour ; que cette cotation de la séance de dialyse est largement justifiée par la complexité et la longueur de l'acte à réaliser par l'infirmier ;

- qu'il ressort des prescriptions médicales produites et de la NGAP que l'infirmer avait le droit de coter chaque jour deux AIS3 pour les soins infirmiers courants (prise de médicament, habillage et déshabillage, prise de la tension, pose et retrait des bas de contention), trois AMI4 pour les trois dialyses péritonéales quotidiennes, et 5 déplacements à domicile ;

- que toute autre lecture heurterait le droit du malade au respect et à la dignité, qui, pour le patient [R] [O], passe par le bénéfice d'une prise en charge optimale à domicile en rencontrant son infirmier cinq fois par jour (réveil, trois dialyses à 8 heures, 12 heures et 16 heures, et coucher) ;

- qu'ainsi l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale, qui prescrit aux infirmiers la plus grande économie compatible avec l'exécution des prescriptions, doit être interprété en tenant compte d'une part du principe de cohérence entre la prescription médicale et la NGAP, d'autre part du droit à la dignité du malade, et enfin de la réduction des coûts résultant d'une hospitalisation à domicile plutô