Chambre 4 SB, 28 août 2024 — 23/00372

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Texte intégral

MINUTE N° 24/615

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 28 Août 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H72K

Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SARL [4], après vaine saisine de la commission de recours amiable, d'une mise en demeure de payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 72 225 euros au titre d'un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance générale des salariés, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 novembre 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 11 454 euros au titre des cotisations dues sur une somme de 18 000 euros portées au crédit du compte courant du dirigeant au 31 décembre 2017 ;

- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 21 512 euros de cotisations au titre de la mise à disposition de sommes d'argent par un compte courant associé débiteur en 2016 et la somme de 15 450 euros de cotisation au titre de la mise à disposition de sommes d'argent par un compte courant associé débiteur en 2017 ;

- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 2 828 euros au titre des 4 263 euros versés à M. [G] [U] au moyen de huit chèques émis entre le 12 janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 4 586 euros de cotisation pour l'année 2016, la somme de 4 737 euros de cotisation pour l'année 2017 et la somme de 4 864 euros pour l'année 2018 au titre de rémunérations dissimulées par le paiement d'un loyer fictif ;

- donné acte à la société qu'elle ne conteste pas les points de redressement 5 à 8 ;

- condamné la société payer à l'Urssaf la somme de 51 euros de cotisations au titre du point 5 du redressement, la somme de 93 euros de cotisations au titre du point 6, la somme de 74 euros de cotisation au titre du point 7 et la somme de 81 euros de cotisations au titre du point 8 ;

- constaté que la société doit au final à l'Urssaf la somme de 65 730 euros au titre des cotisations ;

- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 6 495 euros au titre des majorations ;

- constaté que la société doit à l'Urssaf au final la somme de 72 225 euros au titre des cotisations et des majorations ;

- constaté l'incompétence du pôle sociale pour statuer sur la remise gracieuse de majorations ;

- constaté l'incompétence du pôle social pour statuer sur la demande d'échéance de paiement ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société [4] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 19 janvier 2023. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf la recevabilité du recours et les dépens.

L'appelante, par conclusions récapitulatives en date du 27 février 2024, demande à la cour de :

- recevoir son appel ;

- infirmer le jugement ;

- débouter l'Urssaf de sa demande ;

- la condamner aux entiers dépens.

La société soutient que c'est à tort que son argumentation devant la commission de recours amiable n'a pas été retenue ; que le tribunal propose une motivation qui ne reprend pas d'une manière organisée l'analyse des quatre points contestés ; qu'en tout état de cause la somme de 18 000 euros portée au crédit du compte courant du dirigeant au 31 décembre 2017 ne peut être assimilée à un élément de revenu d'activité lié au travail en vertu de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, de sorte q