Chambre sociale, 29 août 2024 — 22/00403
Texte intégral
Société [5]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/08/24 à :
-Me SOULARD
C.C.C délivrées le 29/08/24 à :
-Me ANTONY
-Société [5] (LRAR)
-URSSAF de Bourgogne(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65L
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 18/465
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 09 avril 2024.
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2013, la société [5] (la société) a obtenu, par un rescrit fiscal, l'exonération de charges et cotisations sociales en tant que « jeune entreprise innovante ».
Elle a reçu une lettre d'observations adressée le 6 avril 2018 portant sur l'exonération « jeune entreprise innovante » concernant la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF).
Une mise en demeure lui a été adressée le 12 juin 2018 pour un montant global de 51 166 euros (46 179 euros de cotisations et 4 987 euros de majorations de retard).
A la suite du rejet de son recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon aux fins de contestation dudit redressement et, par jugement du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :
- déclaré le recours recevable ;
- validé le redressement notifié par lettre d'observations du 6 avril 2018 ;
- validé la mise en demeure du 11 juin 2018 dans la limite de 51 165 euros, en ce compris 46 178 euros de cotisations patronales et 4 987 euros de majorations de retard ;
- condamné la société au paiement de cette somme;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
La société demande, dans la discussion et le dispositifs de ses conclusions adressées le 12 février 2024 au conseil de l'intimé et à la cour, de :
* juger recevable l'appel interjeté ;
* infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 10 mai 2022 et :
- juger que la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 28 septembre 2018 est infondée ;
- juger que le redressement en date du 6 avril 2018 concernant l'établissement situé [Localité 6] est infondé, et en conséquence l'annuler purement et simplement ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
-condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi ; en tout état de cause,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demande reconventionnelles, fins et prétentions ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'URSSAF demande, aux termes de ses conclusions adressées le 12 avril 2024 à la cour et au conseil de l'appelant, de:
- débouter la société de ses