Chambre sociale, 29 août 2024 — 22/00429
Texte intégral
Société [5]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/08/24 à :
-Me SOULARD
C.C.C délivrées le 29/08/24 à :
-Me COLLOMB-LEFEVRE
-Société [5] (LRAR)
-URSSAF de Bourgogne(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7HC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 24 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/309
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 28 octobre 2015 puis une lettre rectifiée le 3 décembre 2015, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF) portant sur les années 2012 à 2014.
Une mise en demeure lui a été adressée le 16 décembre 2015 d'un montant de 18 490 euros, soit 16 024 euros au titre des cotisations, et 2 466 euros au titre des majorations de retard.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, en contestation du chef de redressement n°2 relatif à l'avantage en nature véhicule d'un montant de 6 933 euros.
Par jugement du 24 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon a :
- déclaré le recours recevable;
- débouté la société de ses divers moyens;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 2 458 euros,correspondant au solde de la mise en demeure du 16 décembre 2015;
- rejeté le surplus des demandes;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 octobre 2019, la société a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 12 mai 2022, la cour de céans prononce la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Par avis de réinscription en date du 24 juin 2022, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le n° RG 22/00429.
La société demande, aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 12 février 2024 au conseil de l'intimé et à la cour, de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon ' pôle social du 24 septembre 2019,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur le point n°2 de la lettre d'observations du 28 octobre 2015 relatif aux avantages en nature véhicule ainsi que la mise en demeure subséquente,
- condamner l'URSSAF à la rembourser au titre du point n°2 de la lettre d'observations du 28 octobre 2015,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes des conclusions déposées à l'audience, l'URSSAF demande, à la cour et au conseil de l'appelant, de :
- avant dire-droit :
- constater l'acceptation par la société du jugement du 24 septembre 2019 portant sur la régularité des délégations de compétence,
- à titre principal:
- déclarer le présent appel recours recevable,
- recevoir l'URSSAF en toutes ses demandes, fins et conclusions;
- débouter Ia société de ses demandes;
- confirmer Ie jugement rendu par Ie tribunal de grande instance du 24 septembre 2019 dans son intégralité,
- confirmer la décision de la CRA ce qu'elle rejette, par décision du 22 mai 2018, la demande de la société ;
- valider la mise en demeure en date du 16 décembre 2015 pour son entier montant;
- déclarer le point 2 du redressement bien-fondé pour un montant en principal de 6 933 euros en cotisations et cont