Chambre sociale, 29 août 2024 — 22/00481
Texte intégral
[J] [O]
C/
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/08/24 à :
-CPAM de la Côte d'Or(LRAR)
C.C.C délivrées le 29/08/24 à :
-[J] [O](LRAR)
-Me MANHOULI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7WX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00118
APPELANT :
[J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [U] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a bénéficié d'arrêts de travail du 20 novembre 2018 au 15 octobre 2020, indemnisés au titre de l'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) pour un montant total de 36 192,36 euros.
Suite à un contrôle de ces arrêts de travail, la caisse a réclamé à M. [O], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 octobre 2020, le paiement de 7 500,40 euros au titre d'indemnités journalières indument perçues au motif de sa participation à plusieurs manifestations musicales non autorisées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par décision du 7 juin 2022, a :
-déclaré le recours recevable ;
-validé l'indu notifié par courrier du 22 octobre 2020 en son montant de 7 500,40 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées à M. [O] sur la période comprise entre le 20 novembre 2018 et le 15 octobre 2020 ;
-condamné M. [O] à verser à la caisse la somme de 7 500,40 euros ;
-débouté M. [O] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et mis les dépens à sa charge.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 mars 2024 à la cour, il demande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
-infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 janvier 2021 ;
-annuler en conséquence l'indu qui lui a été notifié le 30 octobre 2020 ;
-juger qu'il n'est redevable à l'endroit de la caisse d'aucun indu ;
-débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En substance M. [O], qui ne conteste pas sa participation aux manifestations musicales litigieuses, consistant à avoir joué bénévolement d'un instrument de musique au sein d'un groupe de musique, critiquent les premiers juges, pour avoir rajouter des sujétions à la loi, en écartant les prescriptions médicales qui lui conseillaient médicalement de pratiquer cette activité de loisir, au motif qu'elles n'étaient pas préalables à ladite pratique, alors que la seule exigence textuelle réside dans le caractère libre des sorties, ce qui était acquis le concernant, outre que le prétendu défaut d'antériorité est matériellement inexact.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 avril 2024 à la cour, la caisse demande de :
-débouter M. [O] de son recours ;
-confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 7 juin 2022 ;
-condamner M. [O] à lui verser la somme de 7 500,40 euros ;
-débouter M. [O] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et mettre les dépens à sa charge.
En substance la caisse réplique, d'ab