CHAMBRE 7 SECTION 3, 29 août 2024 — 22/04452

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 29/08/2024

***

N° MINUTE : 24/

N° RG : 22/04452 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP3L

Jugement (N° 21/00176)

rendu le 03 Août 2022

par le Juge aux affaires familiales de Dunkerque

APPELANT

M. [G], [W], [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/00957 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Mme [E] [D]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Lauriane Timmerman, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/09243 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Camille Colonna, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Camille Colonna, conseillère

Maria Bimba Amaral, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [P] et Mme [E] [D] ont vécu en union libre avant de se séparer le 21 septembre 2019.

Par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2021, M. [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque et demandé, au visa des articles 1136-1 et suivants du code de procédure civile, notamment, de :

- condamner Mme [D] à lui restituer l'ensemble des biens visés en pièce n° 6 sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- si mieux n'aime la juridiction, la condamner au paiement de la somme de 13 575,96  euros correspondant à la valeur minimale de remplacement des biens meubles restant à restituer,

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros en raison des dégradations sur le peu de biens qu'il a pu récupérer,

- condamner Mme [D] au paiement des sommes suivantes :

- 9 492 euros au 22 novembre 2021 pour le préjudice de jouissance correspondant à 12 euros par jour soit 360 euros par mois, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- 1 500 euros pour le préjudice lié à la résistance manifestement abusive de la défenderesse,

- 2 000 euros pour le préjudice moral,

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [D] à raison de sa faute dans les circonstances de la rupture et la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts,

- la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [D] demandait au juge aux affaires familiales de :

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- reconventionnellement de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- le condamner aux entiers dépens de la présente instance,

- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 03 Août 2022, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a notamment :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés ;

- débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé qu'il appartient aux parties de faire signifier la décision par voie d'huissier de justice.

Par déclaration du 22 septembre 2022 M. [P], a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés ;

- débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code