1ère chambre, 29 août 2024 — 23/01389
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01389 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZKZ
DD
Tribunal judiciaire d'ALES
09 février 2023 RG:21/00794
SARL ZAPPACOSTA
C/
[L]
Grosse délivrée
le 29/08/2024
à Me Barbara Silvia Geelhaar
à Me Valentine Cassan
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 09 février 2023, N°21/00794
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE A TITRE INCIDENT
La Sarl ZAPPACOSTA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara Silvia Geelhaar de la Scp S2G Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT
Mme [V] [J] [L]
née le 01 février 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentine Cassan de la Scp GMC Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2019, Mme [L] a acquis auprès de la Sarl Zappacosta un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 6 990 euros avec une garantie « 3 mois ou 5 000 km ».
Le véhicule est tombé en panne le 12 février 2020 et par courrier du 27 juillet 2020, elle a sollicité du garage Zappacosta la prise en charge des frais de réparation.
En l'absence de réponse, une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 07 septembre 2020 et en l'absence de solution amiable, par acte d'huissier du 21 juillet 2021, Mme [L] a fait assigner la Sarl Zappacosta devant le Tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 9 février 2023 :
- a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 18 décembre 2019 portant sur le véhicule Peugeot 2008,
- a condamné en conséquence la Sarl Zappacosta à restituer à Mme [L] la somme de 6 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
- a ordonné la restitution à la Sarl Zappacosta du véhicule à ses frais, au lieu où il se trouve,
- a condamné cette société à payer à Mme [L] les sommes de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance et 662,45 euros au titre des frais d'assurance,
- a rejeté la demande de Mme [L] au titre de l'installation du kit bioéthanol,
- a rejeté la demande de la Sarl Zappacosta au titre des frais d'assistance à l'expertise amiable,
- a condamné la Sarl Zappacosta à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- a écarté l'exécution provisoire
La Sa Zappacosta a interjeté appel le 20 avril 2023
Par ordonnance du 6 mars 2024, la procédure a été clôturée le 30 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, la sarl Zappacosta demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 18 décembre 2019 entre Mme [L] d'une part et la sarl Zappacosta d'autre part, portant sur le véhicule Peugeot 3008
- a condamné en conséquence la sarl Zappacosta à restituer à Mme [L] la somme de 6.990 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
- a ordonné sa restitution du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve,
- l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3600 euros au titre de son préjudice de jouissance, et celle de 662, 45 euros au titre des frais d'assurance,
- a rejeté toute demande formulée par Mme [L] au titre de l'installation du kit bioéthanol,
- a rejeté la demande formulée par la sarl Zappacosta au titre des frais d'assistance à l'expertise amiable,
- l'a condamnée à lui verser à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a rejeté la demande de la sarl Zappacosta au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Et statuant a nouveau :
- de débouter Mme [L] de ses entières demandes, fins et conclusions, - de la condamner à lui payer la somme de 828 euros au titr