Chambre Sociale, 29 août 2024 — 20/01782
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 410
N° RG 20/01782
N° Portalis DBV5-V-B7E-GB4X
[D]
C/
CPAM DE LA CORREZE
SAS [12] VENANT AUX DROITS DE LA SAS
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
Né le 24 novembre 1966 à [Localité 7] (93)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de M. [V] [K] de l'UL CGT de [Localité 11], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
INTIMÉES :
S.A.S [12]
VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S. [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Julie DELATTRE, tous deux de la SELAS BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Dispensée de comparution par courrier en date du 22 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 février 2016, Monsieur [J] [D], employé en qualité de mécanicien automobile par la S.A.S. [10], a déclaré à la CPAM de la Corrèze souffrir des maladies professionnelles suivantes : 'douleurs et lâchements des deux genoux. Flexions faibles. Douleurs de nuits'. Il a joint un certificat médical initial établi le 16 février 2016 mentionnant 'MP 79 : Gonarthrose bilatérale + Att meniscale'.
Le 11 juillet 2016, la CPAM de la Corrèze l'a informé de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans le cadre de l'article L.461-1 3ème alinéa, car elle considérait que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie.
Le 26 septembre 2016, le CRRMP du Limousin Poitou-Charentes a estimé que la preuve du lien direct de causalité entre les deux pathologies déclarées et le travail habituel n'était pas établie.
Le 7 octobre 2016, la CPAM de la Corrèze a notifié à Monsieur [D] sa décision de refus de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 3 décembre 2016, le salarié a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, faisant valoir que son activité professionnelle nécessitait des mouvements et postures sollicitant ses genoux à répétition.
Le 16 février 2017, la commission de recours amiable, retenant l'avis du CRRMP, a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions qu'afin de voir reconnaître le caractère professionnel des maladies qu'il avait déclarées, Monsieur [D] a saisi, par requête du 4 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, a, par jugement du 8 juillet 2020 :
- débouté Monsieur [D] de son recours,
- déclaré les demandes de la société [10] irrecevables,
- débouté la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] aux dépens.
Le 17 août 2020, Monsieur [D] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception.
Par arrêt avant dire droit du 4 mai 2023, la cour d'appel de Poitiers a notamment :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
- désigné le comité régional des maladies professionnelles de la région de Pays de la Loire, [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX01] pour se prononcer, par avis motivé à adresser au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 3 mois : 'sur l'existence ou l'absence de rapport de causalité entre les deux pathologies présentées par Monsieur [J] [D] et les tâches dévolues à celui-ci au service de son employeur, la Société [10], et en cas de rapport de causalité, sur le lien de causalité direct entre les maladies en cause et le travail habituel de l'intéressé',
- invité la