Chambre Sociale, 29 août 2024 — 21/01768
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 412
N° RG 21/01768
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJGR
[N]
C/
URSSAF
POITOU-CHARENTES
venant aux droits de la Caisse Déléguée à la sécurité sociale
des Travailleurs Indépendants (RSI AQUITAINE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le 02 Avril 1962 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF, substituée par Me Samuel VIEL, tous deux de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
Représenté par Me Claudine PAILLET, avocat plaidant, membre de la SELARL AVODOC au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7116 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES venant aux droits de la Caisse Déléguée à la sécurité sociale des Travailleurs Indépendants (RSI AQUITAINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
adresse de correspondance :
[Adresse 10]
Représentée par M. [S] [O], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du 17 février 2005 au 31 décembre 2010, Monsieur [L] [N] a été affilié pour une activité artisanale sous le n° de compte [Numéro identifiant 4]au RSI Aquitaine auprès duquel il était redevable des cotisations afférentes à la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants.
L'organisme social lui a signifié six contraintes, à savoir :
- le 1 mars 2010, la contrainte du 16 février 2010 d'un montant de 7 552 €
- le 3 novembre 2010, la contrainte du 13 octobre 2010 d'un montant de 6186 €
- le 28 janvier 2011, la contrainte du 13 janvier 2011 d'un montant de 12 340 €
- le 27 mars 2012, la contrainte du 14 mars 2012 d'un montant de 12 650 €
- le 4 septembre 2015 la contrainte du 12 août 2015 d'un montant de 20 754 €
- le 9 novembre 2015 la contrainte du 14 octobre 2015 d'un montant de 3 326 €.
Le 16 février 2017, le RSI lui a fait signifier un procès-verbal de saisie vente, transformé en procès-verbal de carence, fondé sur les six contraintes.
Par courrier du 8 mars 2017 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, Monsieur [N] a déclaré vouloir former opposition à ' toutes les contraintes du RSI'.
Par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] a :
- déclaré Monsieur [L] [N] irrecevable en son opposition,
- condamné Monsieur [L] [N] aux dépens.
Le 03 juin 2021, Monsieur [L] [N] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 3 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [N] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu'il est recevable en son opposition aux contraintes de l'URSSAF venant aux droits du RSI,
- le déclarer bien fondé en son opposition du 8 mars 2017 et par voie de conséquence,
- à titre principal,
- déclarer nulles et de nul effet les contraintes des 16 février 2010, 13 octobre 2010, 13 janvier 2011, 14 mars 2012, 12 août 2015 et 14 octobre 2015 et leur signification des 1er mars 2010, 3 novembre 2010, 28 janvier 2011, 27 mars 2012, 4 septembre 2015 et 9 novembre 2015,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que lesdites contraintes ne sont pas fondées faute de justification,
- débouter en tout état de cause l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en date du 12 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter p