Chambre Sociale, 29 août 2024 — 21/01856

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 413

N° RG 21/01856

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJOL

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emma LABADIE du CABINET INDIVIDUEL DJOUDI YASMINA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution par courrier en date du 22 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 janvier 2016, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée l'accident dont avait été victime son salarié, Monsieur [J] [E], boulanger, le 5 janvier 2016 dans ces termes :

- '' circonstances : le 5 janvier 2015, le salarié appelé pour demander la rédaction d'une déclaration. Il affirme qu'il ressentirait des douleurs qui gêneraient notamment dans son travail. Il n'y a pas de fait accidentel à notre connaissance.

- siège et nature des lésions : douleurs à l'épaule''

L'employeur a joint à sa déclaration une lettre de réserves visant l'absence de témoins, l'absence de fait accidentel connu, les déclarations du salarié qui avait annoncé en fin d'année qu'il allait se mettre en arrêt de travail à la rentrée et l'impossibilité de vérifier les impressions et les ressentis du salarié.

Le certificat médical initial du 5 janvier 2016 a mentionné une 'rupture tendineuse sus épineuse épaule droite suite port de charges.'

Par courrier du 26 février 2016 la caisse a informé le salarié et l'employeur que l'instruction de l'affaire était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident prévu le 15 mars 2016.

Le 15 mars 2016, elle a informé l'assuré et l'employeur de la prise en charge de l'accident du salarié au titre de la législation professionnelle.

L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :

- en saisissant le 29 avril 2016 la commission de recours amiable laquelle a pris une décision implicite de rejet puis a pris une décision explicite de rejet le 20 octobre 2016 confirmant l'opposabilité à la société de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident,

- en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon :

° le 30 novembre 2016 d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

° le 15 décembre 2016 d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

° ordonné la jonction des deux dossiers,

° débouté la société [5] de son recours,

° déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [J] [E] le 5 janvier 2016 ainsi que les soins et intérêts de travail au titre de cet accident opposable à la société [5],

° condamner la société [5] aux dépens.

Par déclaration en date du 9 juin 2021, la S.A.S. [5] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 26 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [5] demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement attaqué,

- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,

- en