Chambre Sociale, 29 août 2024 — 21/02815

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 419

N° RG 21/02815

N° Portalis DBV5-V-B7F-GL4X

S.A.S. [10]

C/

[L]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA VENDÉE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.S. [10]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Julie DELATTRE, tous deux du CABINET BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [Y] [L]

née le 25 Novembre 1989 à [Localité 8] (21)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la [9] de la Vendée en la personne de Monsieur [X] [T], secrétaire général de la [9] des Deux-Sèvres, muni d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 7]

Dispensée de comparution par courrier en date du 22 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt était avancé au 29 août 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 juillet 2014, Madame [Y] [L] - travaillant pour le compte de la S.A.S. [10] en qualité d'opératrice en télésurveillance depuis le 12 mars 2012 - a :

- déclaré un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident : ' en revenant de la salle de cuisine pour aller à son poste de travail, le salarié a tapé dans une marche à l'entrée du bureau. Le salarié a essayé de se rattraper sur un bureau mais le salarié a été déséquilibré puis a atterri sur l'avant-bras',

- produit un certificat médical initial du 15 juillet 2014 mentionnant " une luxation antéro-interne de l'épaule droite."

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée a :

- par décision du 30 mars 2017 pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- par décisions du 17 avril 2017 déclaré consolidé l'état de santé de Madame [L] et lui a attribué un taux d'IPP à 40 % pour ' impotence fonctionnelle du membre supérieur droit dans les suites d'une luxation gléno- humérale droite sur état antérieur'.

Par jugement du 13 avril 2018 - devenu définitif - le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes - saisi le 10 juillet 2017 par la société qui contestait le taux d'IPP accordé - a ramené le taux d'IPP opposable à la Société [10] à 0 %.

Le 3 septembre 2018, les parties ont signé un procès-verbal de non- conciliation dans le cadre de la conciliation préalable à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable mise en 'uvre par la CPAM de la Vendée, à la suite de la demande formée par Madame [L].

Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel de Poitiers - statuant sur l'appel interjeté par la salariée contre le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon dans le cadre de la contestation de son licenciement pour inaptitude engagée par Madame [L] - a :

- confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que la Société [10] n'a pas manqué à ses obligations dans l'organisation du poste du travail de Madame [L],

- débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- déclaré irrecevable la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.

Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, par Madame [L] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, a :

- dit que l'accident de travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à la victime,

- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime,

- dit que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra êtr