Chambre Sociale, 29 août 2024 — 21/03167

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Texte intégral

MHD/PR

ARRET N°

N° RG 21/03167

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMYV

[V]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 29 AOUT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CORREZE

APPELANT :

Monsieur [D] [V]

Né le 08 février 1979 à [Localité 7] (19)

Chez Mme [X] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [D] [V] a été affilié auprès du RSI - sécurité sociale des indépendants - du Limousin pour l'exercice en entreprise individuelle d'une activité commerciale du 1er mars 2009 au 31 décembre 2010.

Le RSI lui a :

- notifié trois mises en demeure les 12 septembre 2011, 12 décembre 2012 et 9 août 2013 au titre des cotisations et majorations de retard des 4 ème trimestre 2010, de la régularisation 2010 et de la régularisation 2009,

- fait signifier le 3 juin 2016 une contrainte établie le 9 février 2016 pour un montant de 9 519 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2010 et des régularisations de 2010 et 2009.

Par requête du 17 juin 2016, il a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze lequel, par jugement en date du 13 juin 2018, a :

- validé partiellement la contrainte émise par la caisse du RSI à l'encontre de Monsieur [V] le 9 février 2016 signifiée le 3 juin 2016 pour un montant de 7288 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2010,

- condamné Monsieur [V] à payer à l'URSSAF la somme de 7288 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2010,

- annulé partiellement la contrainte émise par la caisse du RSI à l'encontre de Monsieur [V] pour la partie relative à la régularisation 2009 et au quatrième trimestre 2010,

- condamné l'URSSAF à prendre en charge les frais de signification de la contrainte, l'opposition à contrainte étant partiellement fondée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2018, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation du 19 avril 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2021.

Par arrêt du 16 septembre 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :

- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée,

- dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption.

Le 4 novembre 2021, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a réenrôlé l'affaire.

Selon avis de convocation du 23 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 2 juillet 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience :

1 ) - Par courrier en date du 21 mai 2024, Monsieur explique :

- que son chiffre d'affaires sur l'année 2010 a été nul,

- que durant cette période, il a traversé une phase de dépression obligeant sa mère à le prendre en charge financièrement,

- qu'il n'avait pas compris le système de taxation d'office jusqu'à ce qu'il se renseigne auprès d'une association.

Il sollicite que ses cotisations soient recalculées sur la base d'un chiffre d'affaires nul.

2 ) - L'Urssaf du Limousin reprend oralement ses conclusions du 11