Chambre Sociale, 29 août 2024 — 22/00319

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Texte intégral

MHD/LD

ARRÊT N° 423

N° RG 22/00319

N° Portalis DBV5-V-B7G-GO5R

S.A.S. LES PEUPLIERS

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.S. LES PEUPLIERS

N° SIRET : 444 067 938

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

Madame [D] [I]

née le 07 Mai 1965 à [Localité 4] (86)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [I] a été recrutée par la société Les Peupliers (SAS) par contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2016 en qualité de gouvernante sur son site situé à [Localité 5] (17), pour une durée de travail de 35 heures jusqu'au 31 octobre 2016.

Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective nationale du camping et de l'hôtellerie de plein air et se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016.

Le 18 septembre 2017, Mme [I] a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2017.

A l'issue d'une visite de reprise le 9 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [I] apte à reprendre le travail avec la recommandation suivante : 'limiter la manutention de charges lourdes pendant trois mois'.

Mme [I] a repris à son poste avant d'être placée à nouveau en arrêt de travail suite à une rechute, à compter du 13 avril 2018.

A l'occasion d'un examen de pré reprise en date du 15 février 2019, le médecin du travail a indiqué : 'pas de fiche d'aptitude délivrée. Son état de santé ne lui permet pas de faire des manutentions de charges avec des gestes répétitifs. Peut occuper un poste administratif. A revoir en visite de reprise'.

La salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 17 février 2020, avec la conclusion suivante : 'capacité restante : poste administratif, poste sans manutention de charges avec des gestes répétitifs'.

La société Les Peupliers a communiqué à Mme [I] des propositions de reclassement que la salariée a refusées.

Mme [I] a été licenciée pour inaptitude le 14 avril 2020 après avoir été convoquée le 1er avril 2020 à un entretien préalable fixé au 9 avril 2020.

Mme [I] a saisi le 9 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de La Rochelle, qui a, par jugement daté du 27 janvier 2022 :

dit que le licenciement de Mme [I] est nul,

condamné la S.A.S. Les Peupliers - Groupe Olela à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [I] de ses autres demandes,

débouté la S.A.S. Les Peupliers - Groupe Olela de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Les Peupliers a relevé appel de ce jugement le 4 février 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Les Peupliers demande à la cour de :

dire et juger son appel recevable et bien fondé et y faire droit,

en conséquence, réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau, débouter Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant, condamner Mme [D] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Jurica conformément aux dispositions de