Chambre Sociale, 29 août 2024 — 22/00545

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 424

N° RG 22/00545

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPQC

[F]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Venant aux droits

de la CIPAV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

Madame [V] [F] épouse [Z]

exerçant sous l'enseigne '[6]'

née le 12 Décembre 1957 à [Localité 7] (79)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me François VERDIER, avocat au barreau D'AGEN

non comparante, ni représentée lors de l'audience de plaidoiries

INTIMÉE :

URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A compter du 1er avril 2002, Madame [V] [F] a été affiliée à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CIPAV) au titre de son activité libérale de vigile.

Cet organisme social lui a :

- délivré le 8 juin 2019 une mise en demeure, distribuée le 17 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 32 667,55 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 à 2018,

- fait délivrer une contrainte en date du 23 septembre 2019, signifiée le 23 octobre 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 32 667,55 €, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 à 2018 (cotisations : 27 578 €, majorations de retard : 5089,55 €).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2019, Madame [F] a saisi ' d'une opposition à la contrainte signifiée le 23 octobre 2019 au motif qu'elle contestait le calcul des cotisations qui lui étaient réclamées au titre des mois de 'juin et juillet' et qu'elle demandait à la CIPAV de justifier de la mise en demeure ' le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, a, par jugement du 24 janvier 2022 :

- rejeté le recours formé par Madame [V] [F] à l'encontre de la contrainte du 23 septembre 2019 ;

- condamné Madame [V] [F] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse les sommes de :

° 27.578 € à titre de cotisations et celle de 5.089,55 € au titre des majorations de retard.

° 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Madame [V] [F] aux dépens.

Le 22 février 2022, Madame [F] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [V] [F] épouse [Z], convoquée par lettre simple, ne comparaît pas à l'audience du 28 mai 2024 et ne s'y fait pas représenter par son avocat, Maître Verdier, qui avait interjeté appel en son nom.

Par conclusions en date du 23 mai 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement attaqué.

SUR QUOI,

Dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire, l'appelant est avisé par le greffe de la date et de l'heure de l'audience par tous moyens.

C'est donc en toute conformité, et sans qu'il y ait violation de l'article 6, § 1, de la Convention Européenne des droits de l'Homme et du Citoyen, que le greffe l'a informé par l'envoi d'un courrier simple, sans avoir à se préoccuper s'il avait effectivement reçu l'avis, l'appelant devant par ailleurs s'enquérir du sort de l'appel qu'il a