Chambre Sociale, 29 août 2024 — 22/01146
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 432
N° RG 22/01146
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRDU
[M]
C/
S.A.R.L. LAJUMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES-D'OLONNE
APPELANTE :
Madame [J] [M]
Née le 18 février 1973 à [Localité 8] (22)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3287 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
S.A.R.L. LAJUMEL
N° SIRET : 824 600 274
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposé, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée saisonnier en date du 4 mai 2019, - soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants - Madame [J] [M] a été engagée en qualité de serveuse au titre de la saison 2019 pour la période du 4 mai au 31 août, moyennant un salaire mensuel à hauteur de 1 582,67 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures - soit 35 heures hebdomadaires et 4 heures supplémentaires - par la société SARL Lajumel qui exploite un restaurant ' [5]' situé [Adresse 1] sur le site de [Localité 6] aux [Localité 7].
En juillet 2019, son amplitude de travail - qui se situait entre 15 à 28 heures hebdomadaire en mai et juin 2019 en contrepartie d'un salaire complet - a augmenté.
Du 28 juillet au 4 août 2019, elle a subi en urgence une intervention médicale.
Par courrier en date du 28 août 2019, elle a dénoncé à l'inspection du travail les conditions de travail que lui auraient imposées la société Lajumel.
Le 29 août 2019, l'employeur lui a demandé - comme elle était absente depuis le 11 août 2019 - de reprendre son travail ou de justifier de son absence.
Le 12 septembre 2019, il lui a indiqué qu'il tenait à sa disposition le solde de tout compte, le contrat de travail et l'attestation ASSEDIC.
Le 30 septembre 2019, il a communiqué à l'inspection du travail qui l'interrogeait à ce propos des informations sur les jours de repos, les congés payés, les heures de travail effectuées par la salariée.
Le 11 octobre 2019, l'inspection du travail a procédé à un contrôle sur site.
Par requête du 3 février 2020, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (85) aux fins :
- de contester le principe de la compensation des heures non travaillées en début de saison avec celles travaillées au-delà de 39 heures au cours du mois de juillet 2019, et le contenu du relevé horaire transmis par l'employeur à la DIRECCTE,
- d'obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages intérêts au titre du manque de repos hebdomadaires et de l'appropriation frauduleuse des pourboires du personnel.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :
- jugé que le solde de tout compte de Madame [J] [M] n'était pas libératoire ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné chaque partie à ses dépens.
Par déclaration électronique en date du 5 mai 2022, Madame [M] a interjeté appel de cette décision.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [M] demande à la cour de :
- déclarer son a