Chambre Sociale, 29 août 2024 — 22/01748

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Texte intégral

MHD/PR

ARRET N° 434

N° RG 22/01748

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSXL

[C]

C/

S.A.R.L. JARDIN NATURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER

APPELANT :

Monsieur [K] [C]

né le 17 février 1976 à [Localité 4] (79)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE substituée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON- GIRET- HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.R.L. JARDIN NATURE

N° SIRET : 523 444 859 00012

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Sabrina GUYARD de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposé, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2018, soumis à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, meuneries, d'approvisionnement d'alimentation et d'oléagineux, la SARL Jardin Nature, enseigne 'Delbard' a engagé Monsieur [K] [C] en qualité de responsable de magasin, statut cadre, coefficient 410, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 419,81 euros pour 151,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine.

Par courrier en date du 19 juillet 2019, elle lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de 2 jours (à réaliser les 30 et 31 juillet 2019) en raison notamment de la réalisation d'inventaires volontairement faussés et d'un manque de loyauté à l'égard de son employeur.

Par courrier du 29 juin 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant les actes de harcèlement moral dont il serait l'objet et les nombreuses heures supplémentaires qu'il aurait réalisées et qui seraient restées impayées.

Le 2 juillet 2020, son employeur lui a adressé par courrier l'ensemble des documents de fin de contrat tout en contestant les motifs de sa prise d'acte de rupture du contrat du travail.

Monsieur [C] a dénoncé par courriers :

- du 23 juillet 2019 adressé à l'inspection du travail, des faits de harcèlement moral dont il serait victime de la part de Monsieur [W], gérant de la société outre d'autres faits, étrangers à sa personne,

- du 1er août 2019 adressé à Monsieur [I], président du conseil d'administration de la coopérative agricole d'achats en commun et d'approvisionnement (CAACA) des faits qu'il reprochait au gérant de la société, Monsieur [W].

Dans ces deux courriers, il a également indiqué le fait qu'il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées à ce jour.

Par requête du 4 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins notamment d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause et sérieuse avec les indemnités subséquentes outre le paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les griefs invoqués par Monsieur [C] à l'appui de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ne sont pas établis,

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [C] doit produire les effets d'une démission,

- débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [C] à payer la somme de 2 000 euros à la SARL Jardin Nature au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [C] aux entiers dépens,

Par déclaratio