Chambre Sociale, 29 août 2024 — 24/00695

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Texte intégral

MHD/PR

ARRÊT N° 435

N° RG 24/00695

N° Portalis DBV5-V-B7I-G775

[H]

C/

Association

[Localité 5] SAGESSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS en sa formation de référé

APPELANTE :

Madame [G] [H]

Née le 01 juin 1975 à [Localité 3] (76)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Richard FILIPIAK du Cabinet FLEXURE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001913 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉE :

Association [Localité 5] SAGESSE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association [Localité 5] Sagesse est une association qui assure la gestion d'établissements et de services médico-sociaux pour des personnes adultes et des personnes âgées dépendantes en situation de handicap sensoriel (cécité, surdité et surdicité) et gère trois établissements : un foyer d'accueil, un foyer de vie et l'EHPHSAD.

Elle relève de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Par contrat de travail à temps partiel (0,75 ETP : 26,25 heures par semaine soit 113,75 heures par mois) à durée indéterminée en date du 19 février 2019, Madame [G] [H] - bénéficiant du statut d'aidante familiale en raison de la situation de handicap de son fils - a été engagée en qualité d'aide médico psychologique au coefficient hiérarchique 486 moyennant une rémunération de 1 530,53 euros brut.

Par avenant à son contrat de travail du 18 novembre 2019, son temps de travail a été porté à 35 heures (temps plein) au même poste, moyennant une rémunération de 2 056,99 euros brut.

A compter de mars 2022, l'association [Localité 5] Sagesse s'est engagé avec les partenaires sociaux et les salariés dans des discussions tendant à la mise en place d'une annualisation du temps de travail de ses salariés devant entrer en vigueur au 1 er avril 2024.

Le 31 mars 2023, Madame [H] a sollicité auprès de son employeur un rendez-vous pour 'évoquer sa situation particulière... connaître les possibilités qui s'offraient à elle afin de continuer une vie professionnelle sereine' et avoir des informations sur ses horaires afin qu'ils continuent d'être en adéquation avec son statut d'aidante familiale lui permettant d'être présente chez elle le matin et le soir pour s'occuper de son fils.

En juin 2023, elle a rencontré Madame [D], directrice des établissements, pour lui préciser ses contraintes d'aidante familiale.

Le 11 octobre 2023, son employeur lui a indiqué qu'il était encore en capacité d'adapter son planning "à la carte" jusqu'au 31 mars 2024 mais qu'à compter du 1er avril 2024, les nouveaux plannings mis en place ne lui offriraient plus cette souplesse et qu'il lui serait dès lors impossible de proposer un aménagement à la carte compte tenu du coût disproportionné que cela engendrerait pour l'association.

Par courriel du 17 octobre 2023, reprenant les termes de la réunion de travail du 9 octobre précédent à laquelle la salariée avait participé, il lui a soumis une proposition de travail à temps partiel de 50 % permettant de prendre en compte ses contraintes horaires.

Le 20 novembre 2023, répondant au courriel qu'elle lui avait adressé, il lui a indiqué qu'il ne pouvait lui proposer ni un autre poste au sein de l'entreprise ni un volume horaire de travail supérieur à 50%.

Par courriel du 15 décembre 2023 dont l'objet était ' une mise en demeure', le conseil de Madame [H] a mis en demeure l'association de proposer à sa cliente un nouveau poste au sein de l'entreprise ou un aménagement de ses horaires.

Par requête en date du